Annulation 8 juillet 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 25NT00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2024, N° 2311084 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505246 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D… G… C…, et M. F… C…, Mme E… C… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. F… C…, à Mme E… C…, à M. A… C… et au jeune D… G… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2311084 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 12 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté la demande de visa pour Mme E… C…, M. A… C… et D… G… C…, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur demande de visas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B… C… et M. F… C…, représentés par Me Regent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. F… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à M. F… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. F… C… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. F… C… doit être considéré comme mineur, l’âge pris en compte devant être celui qu’il avait lors de la première demande de visa, qui n’a pas acquis de caractère définitif, ou celui lors de la première manifestation de la volonté de réunification ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. F… C… se trouve isolé en Gambie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… C… et M. F… C… a été enregistré le 17 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. F… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant gambien né le 16 octobre 1972, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2012. Ses enfants, M. F… C…, Mme E… C…, M. A… C… et M. D… G… C…, ressortissants gambiens respectivement nés le 5 janvier 2001, le 31 octobre 2003, le 15 avril 2005 et le 13 novembre 2006, ont déposé auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) des demandes de visas d’entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille de M. B… C…. Par des décisions du 15 mars 2023, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Le recours préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 12 juin 2023 du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois. Par un jugement n° 2311084 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite du 12 juin 2023 en tant qu’elle a rejeté la demande de visa présentée par Mme E… C… et M. A… C…, et au nom et pour le compte de D… G… C…, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur demande de visas de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B… C… et M. F… C… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision implicite du 12 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a refusé de délivrer à M. F… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa de M. F… C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu’il était âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa et qu’il ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation d’une particulière vulnérabilité.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
4. Il est constant que M. F… C…, né le 5 janvier 2001, a formé, alors mineur, le 10 août 2018, une demande de visa au titre de la réunification familiale, à laquelle l’autorité consulaire française à Conakry a opposé un refus le 24 janvier 2019. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 24 janvier 2019 aurait été régulièrement notifiée au demandeur. Cette première décision consulaire n’est dès lors pas devenue définitive. Par suite, la demande de visa enregistrée le 18 août 2022 par M. F… C… au titre de la réunification familiale ne peut s’analyser comme une nouvelle demande. Il suit de là que l’âge du demandeur doit être apprécié au 10 août 2018, date à laquelle il a présenté sa demande de visa au titre de la réunification familiale. Dès lors, en refusant la délivrance du visa sollicité pour M. F… C… au motif que l’intéressé n’entrait pas dans le champ de la réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué par M. B… C… et M. F… C…, que ceux-ci sont fondés à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concerne M. F… C… et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. F… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… C… et M. F… C… de la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311084 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… C… et M. F… C… tendant à l’annulation de la décision implicite du 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. F… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 12 juin 2023 en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à M. F… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. F… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… C… et M. F… C… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… C… et M. F… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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