Rejet 23 mars 2023
Rejet 9 janvier 2024
Annulation 17 avril 2025
Annulation 17 février 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 avril 2025, N° 492418 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505252 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Electricité de France ( EDF ), société EDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail.
Par un jugement n° 2101734 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la société EDF, représentée par Me Zannou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’article 1er de la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie lui a infligé une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la directrice de la DREETS de Normandie a méconnu les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail en ce qu’il n’interdit pas le dispositif de décompte du temps de travail mis en place par l’entreprise, l’article en question posant en règle que l’enregistrement de la durée de travail est réalisé « selon tous moyens » :
- l’article 1er de la décision contestée est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que les constatations matérielles (décompte par les salariés eux-mêmes et existence de données pré-remplies en fonction de l’horaire de référence modifiables par le salarié en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées) ne constituent pas des manquements au décompte des temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société EDF ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 23NT01460 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel de la société EDF contre ce jugement.
Par une décision n° 492418 du 17 avril 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25NT01181.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025 et non communiqué, la société EDF, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la ministre du travail et des solidarités, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans les précédentes écritures du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et précise que le dispositif de décompte du temps de travail mis en place par l’entreprise n’est pas objectif, fiable et accessible compte tenu du délai de correction non raisonnable des déclarations de temps de travail qu’il autorise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Zannou, représentant la société EDF.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué par l’inspection du travail dans les locaux de la société Electricité de France (EDF) situés à Flamanville, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a, le 2 juin 2021, infligé à cette société une amende administrative d’un montant total de 18 390 euros, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, pour manquement aux dispositions de l’article L. 3171-2 de ce code. Le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Electricité de France tendant à l’annulation de cette sanction par un jugement du 23 mars 2023. Par un arrêt du 9 janvier 2024, sur recours en cassation de la société EDF, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » En vertu de l’article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
5. A ce titre, en particulier, lorsque l’employeur choisit de recourir, aux fins de décompte des heures accomplies, à un outil informatique comportant pour chaque salarié ses heures de travail anticipées, le système qu’il met en œuvre doit garantir que les éventuelles discordances entre le nombre d’heures anticipé et le nombre d’heures effectivement accomplies soient assurées d’être corrigées pour chaque jour et chaque semaine de travail. Si la brièveté du délai selon lequel cette correction est effectuée participe du caractère objectif, fiable et accessible du système mis en œuvre, la circonstance, inhérente à un tel système, que, dans l’intervalle, le nombre d’heures mentionné, qui ne figure qu’à titre provisoire dans l’outil informatique, puisse ne pas correspondre au nombre d’heures effectivement accomplies ne saurait, par elle-même, conduire à le regarder comme ne présentant pas les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises.
6. Il est constant que l’outil informatique mis en place par la société EDF pour décompter les heures de travail accomplies par chaque salarié dans ses locaux de Flamanville repose sur une déclaration par anticipation des heures travaillées suivie le cas échéant par une rectification pour prendre en compte les heures effectivement accomplies, chaque salarié devant pouvoir rectifier les informations pré-remplies figurant dans ce logiciel afin d’y inscrire les horaires de travail effectivement accomplis. Il n’est pas contesté que les salariés concernés peuvent faire de telles rectification à compter de la journée de travail considérée et jusqu’à un mois après la journée de travail considérée et que cette rectification enregistrée immédiatement par le logiciel est affichée, après traitement, dès le lendemain. Il n’est pas non plus contesté que ces rectifications, enregistrées dans le compte rendu individuel joint à la fiche de salaire du salarié concerné, doivent être validées par le supérieur hiérarchique et que des modifications peuvent également être opérées par le service des ressources humaines dans le semestre suivant la saisie dans certains cas particuliers.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les dispositions précitées du code du travail n’interdisent pas par principe un tel dispositif reposant sur une déclaration par anticipation des heures travaillées suivie le cas échéant par une rectification pour chaque jour et chaque semaine de travail. En l’espèce, le délai de prise en compte par l’outil informatique des rectifications saisies qui ne peut dépasser 24 heures et la possibilité pour le salarié d’effectuer, de sa propre initiative et lui-même, de telles rectifications pendant un mois puis en prenant l’attache du service des ressources humaines en cas de difficulté pendant six mois permettent d’assurer à ce dispositif les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu’un visa du supérieur hiérarchique du salarié soit nécessaire ni que des contraintes techniques ou organisationnelles feraient obstacle à l’usage effectif de cette procédure de rectification d’horaires. En outre, la circonstance qu’un salarié mette beaucoup de temps à rectifier les horaires pré-remplis alors qu’il lui était loisible de le faire plus tôt est sans influence sur l’objectivité, la fiabilité et l’accessibilité du dispositif en cause. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ce dispositif ne présente pas les garanties d’objectivité, de fiabilité et d’accessibilité requises. Par suite, la société EDF est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie avait légalement pu lui infliger une amende de 18 390 euros en raison de manquements aux dispositions de l’article L. 3171-2 du code du travail.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Electricité de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 :
L’article 1er de la décision du 2 juin 2021 de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie est annulé.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société EDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société EDF et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Langue ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Recours
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande d'aide ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Conjoint ·
- Cartes ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide ·
- Vie privée
- Pays ·
- Azerbaïdjan ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Stupéfiant ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Guide ·
- Rapace ·
- Risque ·
- Ferme ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Interdit ·
- Immigration
- Holding ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Propriété industrielle ·
- Redevance ·
- Droit de propriété ·
- Contrat de licence ·
- Filiale ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.