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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 janvier 2025, N° 2113407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de ses conditions de détention à la maison d’arrêt du Mans- Les Croisettes du 21 juin au 31 octobre 2018.
Par un jugement n° 2113407 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est dépourvu de signature en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative
- ses conditions de détention étaient indignes en méconnaissance des articles L1, L6,
L. 412-2 R.321-1, R. 321-2, R. 321-3 du code pénitentiaire, 707 du code de procédure pénale, du préambule des Constitutions de 1946 et de 1958, de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Charte sociale européenne révisée de 1996 ;
- son maintien prolongé en quartiers d’isolement ou disciplinaire constitue des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’a privé de liens familiaux en méconnaissance de l’article 8 de la même convention ;
- ses faits sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 25 juin 2025 au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Le mémoire enregistré le 26 janvier 2026 par le Garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la Charte sociale européenne révisée de 1996 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- les Préambules des Constitutions de 1946 et de 1958 ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes du 21 juin au 31 octobre 2018. Au cours de cette période, il a notamment fait l’objet de placements en quartier d’isolement ou en quartier disciplinaire. Le 16 juillet 2021, l’intéressé a contesté ses conditions de détention auprès de l’administration pénitentiaire, qui a implicitement rejeté ses conclusions indemnitaires. M. A… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il relève appel du jugement n° 2113407 du 28 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». En l’espèce, le requérant soutient que les signatures exigées par cet article n’auraient pas été apposées sur la minute du jugement attaqué. Toutefois, ce moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale alors en vigueur : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
En ce qui concerne ses conditions de détention :
M. A… se plaint du manque de lumière naturelle et de vue dégagée des cellules qu’il a occupées, des températures « glaciales » qu’il a dû endurer, de la dégradation des cours de promenades et de la privation d’activités physiques. Il ne résulte toutefois pas du rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de sa seconde visite de la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes du 9 au 13 avril 2018 que les conditions de détentions dans cet établissement pénitentiaire seraient dégradées et indignes. Si l’auteur de ce rapport confirme que toutes les fenêtres des cellules sont dotées de barreaux et de caillebotis, comme d’ailleurs dans l’ensemble des prisons en raison des impératifs de sécurité auxquels ces établissements doivent faire face, il précise que la maison d’arrêt dispose d’un grand terrain de sport extérieur, qui est à la disposition de l’ensemble des personnes détenues, que le quartier disciplinaire dispose de trois cours de promenade de 20 m², et le quartier d’isolement d’une salle de sport et de deux cours de promenade de 40 m² et que l’ensemble des personnes détenues peut bénéficier de deux séances de sport par semaine. Par ailleurs, si au cours de sa visite, deux détenus placés dans le quartier disciplinaire ont dénoncé les températures trop basses observées à l’intérieur des cellules, les autres détenus n’ont formulé aucune plainte à ce sujet et le contrôleur général des lieux de privation de liberté n’a pas confirmé la véracité de ces propos. En conséquence, en l’absence d’autres éléments suffisamment probants, les allégations de M. A… ne peuvent être regardées comme avérées.
M. A… se plaint également de la privation de l’usage d’une plaque de cuisson pendant son placement en cellule disciplinaire. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a cependant rappelé qu’au sein de cette maison d’arrêt, la restauration était assurée par un prestataire privé, que les repas étaient réchauffés et placés dans des chariots à « bac gastronome », puis distribués « à la louche », ou en barquettes dans les quartiers disciplinaire ou d’isolement, que les menus étaient définis nationalement, par saison et que la plupart des personnes détenues interrogées sur la nourriture avaient indiqué que celle-ci s’était améliorée. Par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas que ces repas ne lui auraient pas assuré une alimentation régulière et équilibrée et une hydratation suffisante en adéquation avec son état de santé.
Si M. A… ajoute enfin, qu’il a fait l’objet de violences de la part des surveillants de la maison d’arrêt, le certificat établi le 22 juin 2018 par un médecin du service d’accueil des urgences du centre hospitalier « Le Mans » se borne à constater qu’il présentait une simple ecchymose sans se prononcer sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé se serait blessé. Par suite, les faits allégués ne peuvent être regardés comme établis.
Il suit de ce qui vient d’être dit aux points 5, 6 et 7 que M. A… n’établit pas que ses conditions de détention à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes entre le 21 juin et le 31 octobre 2018 auraient été contraires aux dispositions des articles L1, L6, L. 412-2, R.321-1, R. 321-2,
R. 321-3 du code pénitentiaire, 707 du code de procédure pénale, au Préambule des Constitutions de 1946 et de 1958, à l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Charte sociale européenne. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de ces faits.
En ce qui concerne son maintien prolongé en quartiers d’isolement ou disciplinaire :
M. A… se plaint de ce qu’au cours de sa détention à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes, il aurait été dans l’impossibilité de travailler en raison de son maintien prolongé en quartier d’isolement ou disciplinaire. Dans son rapport précité, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a toutefois indiqué que toute personne détenue était informée, dès son arrivée, des possibilités de travail et de formation professionnelle dispensées par des partenaires privés, que le délai d’attente théorique pour accéder au travail, était de deux mois et demi et que les demandes étaient étudiées en commission pluridisciplinaire unique (CPU) au regard notamment du comportement du détenu, et que 15 à 20 % des demandes étaient refusées. Le requérant n’établit pas, compte tenu de la courte période de son incarcération à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes, qu’il aurait été victime d’une discrimination qui l’aurait empêché de travailler, ni même qu’il aurait contesté un refus qui lui aurait été opposé.
M. A… se plaint également de l’impossibilité de recevoir la visite de ses proches et notamment de ses enfants, qui résident au Havre. Il est toutefois constant que l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 4 janvier 2018 lorsque son transfert à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes a été décidé en raison de son comportement. De plus, à supposer même que ce transfèrement soit irrégulier, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser les conditions indignes de détention alléguées par M. A…, ni même une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 juillet 2018 M A… a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif et que par une décision du 26 juillet 2018 du président commission de discipline le placement de ce détenu en cellule disciplinaire pour une durée de
7 jours a été confirmé au motif qu’il avait refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel de l’établissement lui demandant de regagner sa cellule et proféré des menaces d’y mettre le feu. Si l’intéressé se prévaut d’un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1803528 du 24 avril 2020 qui, aux termes de son article 2 a annulé la décision du 24 juillet 2018, ce même jugement a confirmé la légalité de la décision du 26 juillet 2018. Par ailleurs, il est constant que par un jugement n° 2109220 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 100 euros en raison de l’illégalité des décisions le plaçant en cellule disciplinaire prises les 25 juillet et 28 septembre 2018 et que par un arrêt du 13 octobre 2025 n° 24NT02644, la cour a confirmé cette condamnation mais rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé. Par suite, et compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt, l’intéressé ne peut solliciter l’indemnisation de mêmes préjudices. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait fait l’objet d’autres décisions illégales de placement soit en quartier disciplinaire soit à l’isolement.
Il suit de ce qui vient d’être dit aux points 9, 10 et 11 que M. A… n’établit pas que son maintien prolongé en quartiers d’isolement ou disciplinaire lors de sa détention à la maison d’arrêt du Mans – Les Croisettes entre le 21 juin et le 31 octobre 2018 serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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