Rejet 31 janvier 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2025, N° 2500146 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
3 janvier 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500146 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B…, représentée par Me Blanchot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments du dossier ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine et se trouve en situation de dépendance à l’égard de sa mère, or sa demande de titre de séjour était en cours d’examen ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
2. Il est constant que M. B… présente une déficience intellectuelle associée à une obésité et une épilepsie et que son frère, qui séjourne également en France aux côtés de leur mère, est également atteint de troubles psychiatriques graves. Le requérant est à ce titre suivi par un psychiatre ainsi que par le service de génétique médicale et de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Brest. Il justifie de la modification récente de son traitement médicamenteux, qui associe plusieurs molécules. En dépit de son âge, M. B… est totalement dépendant de sa mère, laquelle réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, lequel était en cours de renouvellement à la date des arrêtés contestés. Dans ces conditions, et alors même qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, ce ressortissant géorgien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 10 mars 2023 qui a été exécutée et qu’il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, le préfet du Finistère a entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et notamment celui relatif à la régularité du jugement attaqué, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 3 janvier 2025 du préfet du Finistère.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation ainsi prononcée implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Blanchot, avocat de M. B…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes et les arrêtés du 3 janvier 2025 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’État versera à Me Blanchot la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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