Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai 2025, 2 octobre 2025 et 12 novembre 2025, la société Ferme éolienne de la Saosnette, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la création d’une installation composée de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thoiré-sous Coutensor, les Mées et Saint Rémy du Val ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de reprendre l’instruction de la demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision de refus d’autorisation est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait opposer à la demande l’absence de prise en compte des niveaux de patrimonialité définis régionalement ; ce motif est entaché d’erreur de droit, le guide régional ne présentant pas de caractère règlementaire ; ce motif n’a pas nui à l’information du public ; ce même motif est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation car elle a exposé les raisons pour lesquelles les valeurs patrimoniales du guide régional n’étaient pas appliquées et a démontré que son choix n’avait pas eu pour effet de minorer les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées ; le bureau d’étude écologique a tenu compte du classement UICN pour apprécier le niveau de patrimonialité des espèces ;
- s’agissant de l’absence de dérogation espèces protégées pour les chiroptères : le préfet a commis une erreur de droit en estimant que le risque engendré par le projet sur les chiroptères ne pourrait être considéré comme «non caractérisé » ; la mesure de bridage envisagée, ainsi que les autres mesures de réduction complémentaires, permettent de considérer que l’impact résiduel du projet sur les chiroptères ne sera pas « suffisamment caractérisé » au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées ;
- s’agissant de l’absence de dérogation espèces protégées pour les rapaces : le motif de rejet est entaché d’une erreur de droit : les mesures de réduction relative à la mise en œuvre de pratiques agricoles favorables aux rapaces pouvaient être prescrites dans l’arrêté d’autorisation ; les courriers d’engagement ont été produits ; les garanties d’effectivité des mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes pour considérer que le risque n’est pas suffisamment caractérisé vis-à-vis des rapaces.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochard représentant la société Ferme éolienne de la Saosnette.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne de la Saosnette, a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de la Saosnette a déposé le 30 novembre 2023 une demande d’autorisation environnementale pour la création d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les communes de Thoiré-sous Contensor, les Mées et Saint Rémy-du-Val. Une demande de compléments a été adressée par le service instructeur le 27 mars 2024. Après que la société a répondu à cette demande, le préfet de la Sarthe par un arrêté du 12 mars 2025 a rejeté la demande d’autorisation. La société Ferme éolienne de la Saosnette demande à la cour d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version applicable : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables.(…) La décision de rejet est motivée.(…)».
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 7° Refusent une autorisation […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il énonce ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de la non prise en compte des patrimonialités définies régionalement pour l’avifaune et les chiroptères dans l’analyse des impacts, de l’absence de démonstration d’impacts non caractérisés sur les chiroptères et l’absence de demande de dérogation espèces protégées et sur l’absence de justification des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées pour diminuer le risque de collision sur l’avifaune et les chiroptères. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte des niveaux de patrimonialité définis régionalement :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’instruction, le préfet a retenu que les niveaux de patrimonialité pour l’avifaune et les chiroptères retenus dans l’étude d’impact à partir de critères élaborés par un bureau d’étude indépendant étaient fortement minorés par rapport à ceux mentionnés dans le guide régional pour les exploitants d’éoliennes terrestres élaboré par la DREAL des Pays de la Loire et que malgré la demande faite, la société pétitionnaire n’a pas expliqué et justifié son choix de ne pas retenir les valeurs patrimoniales issues du guide. Cependant, ce guide régional ne présentant pas de valeur réglementaire, la circonstance qu’existe un écart entre les niveaux de patrimonialité mentionnées dans ce guide et ceux retenus dans l’étude d’impact n’est pas de nature à elle seule à établir le caractère erroné des niveaux de patrimonialité retenus par la société pétitionnaire. Au demeurant, la société pétitionnaire a exposé dans l’étude d’impact les raisons pour lesquelles les valeurs patrimoniales du guide régional n’étaient pas appliquées et la méthode retenue pour évaluer les niveaux de patrimonialité dans la zone du projet aux pages 109 et 207 de l’étude écologique.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation espèce protégée :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) ». Aux termes de l’article
L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article
L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
7. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
S’agissant des chiroptères :
8. Il résulte de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe a considéré que le nombre de contacts de chiroptères non couverts par le plan de bridage proposé, soit 455, ne permet pas de considérer que le risque résiduel auquel seront exposés certains chiroptères n’est pas caractérisé.
9. La société soutient tout d’abord qu’en retenant l’existence d’un risque caractérisé sur les espèces protégées, le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le seuil de déclenchement d’une demande de dérogation dépend de l’existence d’un impact suffisamment caractérisé. Cependant, en retenant le nombre de contacts non couverts par le plan de bridage proposé, soit 455, qu’il estime être important, le préfet a nécessairement entendu opposer que le risque d’atteinte à des espèces protégées demeurait suffisamment caractérisé.
10. Ensuite, il résulte de l’instruction que la présence importante d’espèces de haut vol a été constatée sur la zone d’implantation du projet, représentant 91 % des contacts. Parmi ces espèces, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, outre leur classement comme espèces protégées, font l’objet, dans le cadre d’un plan national d’action décliné au niveau régional, de priorités allant de modérée à très élevée. La mission régionale de l’autorité environnementale a estimé en outre que les inventaires ont mis en évidence une activité chiroptérologique importante et une diversité qualifiée de notable à une distance située entre 100 m et 200 m des lisières et se rapportant notamment à ces espèces. Il résulte également de l’étude d’impact qu’en période des transits printaniers, l’enjeu chiroptérologique est fort à l’égard des lisières humides du secteur d’étude, modéré pour les autres éléments boisés et faible pour les espaces ouverts. En période de transit automnale, l’enjeu chiroptérologique est également fort à l’égard des lisières humides. Globalement, l’étude d’impact relève que la diversité d’habitats de l’aire d’étude immédiate est particulièrement attrayante pour les chiroptères, tout particulièrement les zones humides, l’enjeu chiroptérologique étant ainsi globalement fort pour la zone d’implantation du projet, notamment du fait de l’importance des zones humides.
11. Cependant, il résulte de l’instruction que le projet présenté se situe à plus de 600 mètres des zones Natura 2000, que les quatre éoliennes seront éloignées d’au moins 4,5 km des premiers sites d’intérêt national tels que les cavités de Villaunes-la-Carelle. Le parc projeté sera situé à une distance au moins 2,08 kilomètres du parc éolien Les Vents de Nord Sarthe sur les communes de Thoiré-sous-Contensor et René permettant de limiter l’effet cumulé de risque de collision ou barotraumatisme. En outre, les éoliennes seront situées en dehors des enjeux chiroptérologiques forts, les parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne présentant un enjeu « modéré » et à une distance minimum de 130 mètres en bout de pale des linéaires boisés et humides alors que l’étude a démontré une activité chiroptérologique faible au-delà de 50 mètres de ces linéaires. Enfin, un modèle d’éolienne avec une garde au sol de 44 mètres a été retenu et les machines seront équipées de dispositifs d’obturation des nacelles et dépourvues d’un système d’éclairage automatique.
12. Par ailleurs, et s’agissant des mesures de réduction, les mesures de bridage proposées ont été définies en fonction de l’activité réelle des chauves-souris constatée à l’aide d’un mat de mesure sur une durée d’enregistrement de 260 nuits réparties sur un cycle biologique d’activité complet, ce mat étant situé à une distance plus proche des lisières boisées et humides que les éoliennes projetées. Le plan de bridage proposé permet de couvrir 97,9 % de l’ensemble des contacts enregistrés et 91,13 % de l’activité enregistrée en altitude. Dans ces conditions, les mesures d’évitement exposées au point 11 et cette mesure de réduction sont de nature diminuer le risque pour les espèces de chauve-souris concernées au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
13. Ainsi, les mesures d’évitement et de bridage prévues par la société pétitionnaire permettent de réduire le risque de collision ou de barotraumatisme à un niveau qui n’est pas suffisamment caractérisé. Par suite, le préfet ne pouvait opposer à la société pétitionnaire la nécessité de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées de chauve-souris.
S’agissant de l’avifaune :
14. Il résulte de l’instruction que l’aire d’étude immédiate, constituée de milieux ouverts et cultivés, comprend une avifaune typique des habitats agricoles qui servent de terrain de chasse pour des espèces protégées, notamment le Busard des roseaux et Busard Saint-Martin, des espèces tels le Milan noir et le Milan royal fréquentant également ponctuellement cette aire. L’enjeu avifaunistique est estimé fort pour le busard cendré et le busard des roseaux pour lesquels l’aire d’étude immédiate constitue une zone de reproduction ; l’enjeu est estimé modéré dans l’ensemble des espaces ouverts pour le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, le Milan noir.
15. Dans la décision attaquée, le préfet a opposé que la société n’avait pas désigné les parcelles concernées sur lesquelles seront mises en œuvre des pratiques agricoles favorables aux rapaces et n’a pas justifié de la conclusion de conventions établies avec les agriculteurs. Cependant, dans ses observations au projet d’arrêté, la société requérante a établi avoir transmis aux exploitants voisins du projet des modèles de lettres d’information et d’engagement relatifs à la sensibilisation des exploitants vis-à-vis de certaines pratiques agricoles ainsi qu’une convention signée pour la plantation et la gestion d’une haie et une convention pour une mise en jachère proche de la zone du projet. En outre, il appartenait le cas échéant au préfet, pour s’assurer du respect de cette mesure de réduction, d’édicter en ce sens une prescription.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ferme éolienne de la Saosnette est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’autorisation environnementale, sur le fondement du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. La présente annulation implique nécessairement que le préfet de la Sarthe reprenne l’instruction de la demande d’autorisation environnementale pour la création d’une installation composée de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thoiré-sous Coutensor, les Mées et Saint Rémy du Val. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à cette instruction dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de la Saosnette et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Sarthe portant refus d’autorisation environnementale pour la création d’une installation composée de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Thoiré-sous Coutensor, les Mées et Saint Rémy du Val est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale de la société ferme éolienne de la Saosnette dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 :
L’Etat versera à la société ferme éolienne de la Saosnette une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société ferme éolienne de la Saosnette et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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