Rejet 8 novembre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 25NT00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2313975 et 2313976 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505248 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud HANNOYER |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Parties : | la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans l’instance n° 2313975, M. A… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant, D… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à D… C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre d’enfant étranger d’un ressortissant français.
Dans l’instance n° 2313976, M. A… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant, B… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à B… C… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français.
Par un jugement nos 2313975 et 2313976 du 8 novembre 2024, joignant ces deux instances, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 25NT00058, M. B… C…, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 25NT00059, M. D… C…, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête enregistrée dans cette instance a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 25 avril 2023, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français à M. B… C… et M. D… C…, ressortissants maliens nés le 31 décembre 2005, enfants allégués de M. A… C…, ressortissant français né le 4 février 1978. Par une décision implicite du 22 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. M. B… C… et M. D… C… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cette décision de la commission.
Sur la jonction :
Par une requête, enregistrée sous le numéro 25NT00058, M. B… C… demande à la cour d’annuler le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par une requête, enregistrée sous le numéro N° 25NT00059, M. D… C… demande à la cour d’annuler ce même jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour rejeter les demandes de visas présentées pour M. D… C… et M. B… C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que certaines données des documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation remettent en cause leur caractère authentique.
Pour justifier de leur identité et du lien de filiation entre M. A… C… et ses enfants allégués, MM. D… et B… C…, M. A… C… a notamment produit à l’appui des demandes de visas, des extraits d’acte de naissance n° 190, établi en 2005 et dressé le 11 juin 2011, pour D…, et n° 191, établi en 2005 et dressé le 21 février 2014, pour B…, ainsi que des actes de reconnaissance établis le 26 février 2014 par la mairie de la commune VI du district de Bamako indiquant une reconnaissance en 2005 pour les deux frères, et enfin une copie d’acte de naissance dressé le 25 février 2014 par cette même mairie pour D…. En outre, sont également jointes aux requêtes une autre version des extraits d’acte de naissance n° 190, établi le 24 février 2014 et dressé le 10 novembre 2021, pour D…, et n° 191, établi le 11 juin 2011 et dressé le 10 novembre 2021, pour B…. Si en raison d’une incertitude quant à la date de naissance exacte des intéressés, ces actes ne font pas mention du jour et du mois de naissance, contrairement à ce que prévoit l’article 43 du code civil malien, il ressort de l’attestation d’un officier d’état civil du centre principal de Sogoniko en commune VI du district de Bamako, produite pour la première fois en appel, que pour pallier l’incomplétude des dates de naissance déclarées auprès de l’état civil malien, les autorités maliennes ont elles-mêmes décidé de mentionner le 31 décembre sur les documents d’identité émis. Ainsi, le passeport des intéressés retient comme date de naissance le 31 décembre 2005.
Par ailleurs et surtout, par des jugements du 9 novembre 2023, les actes de naissance n° 190 et n° 191 ont été annulés et, en vertu des jugements du 28 aout 2023, n° 2907 pour B… et n° 2906 pour D…, ont été établis de nouveaux actes de naissance du 30 aout 2023, n° 644/R13 pour B… et n° 643/R13 pour D…, retenant comme date de naissance le 31 décembre 2005. Ces jugements, qui comportent des informations cohérentes avec l’ensemble des autres documents relatifs à l’état civil des intéressés, ne sont pas frauduleux au seul motif de leur enchaînement chronologique. Par suite, ils sont de nature à établir le lien de filiation entre les demandeurs de visa et M. A… C….
Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre M. A… C… et MM. B… et Foussini C… n’était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. D… C… et M. B… C…, que ceux-ci sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D… C… et à M. B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… C… et M. B… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2313975 et 2313976 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… C… et à M. B… C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… C… et M. D… C… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… C… et M. D… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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