Rejet 17 décembre 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2107045 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’enjoindre à la commune de Nogent le Bernard de retirer l’ouvrage irrégulièrement implanté au cours du mois de mai 2014 sur leur propriété, de condamner la commune à leur verser la somme de 18 225 euros en réparation de leur préjudice lié aux inondations répétées de leur propriété, et d’enjoindre à la commune de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ces inondations.
Par un jugement n° 2107045 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B… et M. C…, représentés par Me Giroud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nogent le Bernard de retirer la partie de l’ouvrage défectueux implantée au mois de mai 2014 ou à tout le moins de la rendre « inopérante » ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nogent le Bernard de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les inondations sur leur fonds ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement :
5°) d’enjoindre à la commune de Nogent le Bernard de mettre en place à ses frais une nouvelle buse de 600 mm de diamètre conformément au rapport d’expertise ainsi que les mesures préconisées par le sapiteur pour contrôler les ruissellements à la sortie de la parcelle cadastrée B 1008 et toutes mesures utiles pour faire cesser les inondations sur leur fonds ;
6°) d’enjoindre à la commune de Nogent le Bernard d’assurer la surveillance de ces équipements afin d’éviter toutes inondations de leur fonds ;
7°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Et en tout état de cause :
8°) de condamner la commune de Nogent le Bernard à leur verser une somme de
18 225 euros en réparation de leur préjudice ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Nogent le Bernard le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les inondations répétées de leur fonds résultent du débordement du fossé Sud du chemin rural (CR 38), qui recueille les eaux pluviales des parcelles cadastrées section B n° 108 et 1008 situées en amont ;
- les travaux réalisés en 2014 par la commune, qui ont consistés à dévoyer vers le fossé Est, situé sur leur propriété, les eaux venant du Sud et de l’Ouest, ont aggravé leur servitude d’écoulement des eaux pluviales alors que les parcelles cadastrées B 121 et B 590 sont assujetties, en raison de la pente naturelle du terrain, à la même servitude de ruissellement des eaux ; la canalisation implantée irrégulièrement sur leur propriété doit être retirée, la solution consistant à installer une nouvelle buse de 600 mm n’a en effet pas vocation à régler le problème dès lors que leur propre canalisation n’est pas dimensionnée pour recevoir toutes les eaux pluviales des parcelles situées en amont ; il incombe à la commune de faire cesser ces inondations ;
- le lien de causalité entre l’installation de cet ouvrage défectueux et leurs préjudices est établi et la responsabilité de la commune doit être engagée ;
- les inondations occasionnent d’importants dégâts au chemin qui permet d’accéder à leur habitation et endommagent leur pelouse ainsi que les appareils ménagers se trouvant dans leur garage ; le devis dont ils se prévalent évaluent leurs préjudices à 18 225 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Nogent le Bernard, représenté par Me Renou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de MM. B… et C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par MM. B… et C… ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 14 décembre 2025, présenté pour MM. B… et C… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Giroud, représentant MM. B… et C….
Considérant ce qui suit :
MM. B… et C… sont propriétaires depuis 2007 des parcelles cadastrées section B n° 589 et 912, situées sur le territoire de la commune de Nogent le Bernard (dans la Sarthe), et comprenant une maison d’habitation, des dépendances, un jardin, une forêt et des terres cultivables. Ils possèdent également la parcelle cadastrée section B n° 479, qui constitue un chemin privatif leur permettant d’accéder à leurs biens en empruntant le chemin rural (CR) 38. Leur propriété, qui est entourée de parcelles cultivées et qui se situe en aval du bassin versant du ruisseau de l’Etang du Parc, subit régulièrement des inondations. Les requérants soutiennent qu’elles résultent du débordement du fossé Sud du CR 38 qui recueille les eaux pluviales des parcelles cadastrées section B n° 108 et 1008, situées en amont, et que les travaux réalisés en mai 2014 par la commune ont aggravé la situation. A leur demande, le tribunal administratif de Nantes a désigné un expert judiciaire, assisté d’un sapiteur géomètre-expert, qui ont remis leurs rapports les
23 novembre 2019 et 8 avril 2020. Par un courrier du 4 février 2021, MM. B… et C… ont adressé une réclamation préalable à la commune qui n’y a pas répondu. Ils relèvent appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nogent le Bernard de faire cesser les inondations dont ils sont victimes et, d’autre part, à ce qu’elle les indemnise de leurs préjudices, qu’ils évaluent à 18 225 euros.
Sur la responsabilité de la commune :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports de l’expert judiciaire et de son sapiteur que le collecteur mis en place par la commune en 2014 sous le chemin rural n° 38 pour rejoindre le fossé bordant le chemin privé appartenant à MM. B… et C… n’est pas suffisamment dimensionné pour absorber les eaux de ruissellement des parcelles agricoles situées en amont, lesquelles débordent et inondent, compte tenu de la pente naturelle du terrain, la propriété des requérants. Ils confirment chacun que les aménagements alors réalisés par la commune, qui sont en partie implantés sous le chemin privé des intéressés pour rediriger les eaux collectées vers le fossé situé à droite de ce chemin « ne remplissent pas leur office ». Il s’ensuit que la commune en sa qualité de maître d’ouvrage de ces ouvrages publics est responsable des dommages occasionnés aux tiers du fait de leur sous-dimensionnement.
4. Pour contester sa mise en cause, la commune souligne toutefois le défaut d’entretien des buses qui auraient été installées par MM. B… et C… ou leurs prédécesseurs. L’expert évoque en effet la négligence des riverains du chemin privatif qui n’assurent pas le curage des fossés et des canalisations servant à évacuer les eaux pluviales. Ces manquements contribuent incontestablement à la réalisation des dommages dont il est demandé la réparation et sont de nature à exonérer la responsabilité la commune de Nogent le Bernard à hauteur de 30 %
Sur la réparation du dommage et les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants :
5. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
6. Les requérants soutiennent que les inondations occasionnent d’importants dégâts au chemin qui leur permet d’accéder à leur habitation et endommagent leur jardin, leur cour ainsi que les biens entreposés dans leur garage. Ils ont produit deux constats d’huissier établis les 5 et
11 juin 2018 qui attestent du ravinement du chemin et de l’inondation de leur garage. Le lien de causalité entre l’insuffisance du réseau de collecte des eaux de pluies mis en place par la commune et les dommages subis par les intéressés est établi, et ces préjudices, de par leur caractère récurrent depuis de nombreuses années, peuvent être regardés comme anomaux et spéciaux. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de justificatif plus précis de la somme de 18 225 euros sollicitée par MM. B… et C…, il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices de toute nature en condamnant la commune de Nogent le Bernard, eu égard à sa part de responsabilité, à leur verser une somme globale de 3 000 euros.
7. MM. B… et C… demandent en outre à la cour d’enjoindre à la commune de Nogent le Bernard de réaliser des travaux permettant de faire cesser les inondations dont ils sont victimes. A cet égard, l’expert préconise le remplacement des canalisations de 300 mm de diamètre par de nouvelles canalisations de 600 mm de diamètre, tant sous le CR 38, que sous le chemin privatif des requérants, s’ils en acceptent le principe, ainsi que le curage des deux fossés situés de part et d’autre de ce chemin par leurs propriétaires respectifs. Il a chiffré le coût de ces travaux à 26.500 euros. Cette dépense ne représente pas un coût manifestement disproportionné, même pour une petite commune rurale. En revanche, la remise en état du chemin privatif appartenant à
MM. B… et C…, à la suite du remplacement des canalisations par la commune, ainsi que son entretien à l’avenir leur incombera. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder au remplacement des canalisations de 300 mm de diamètre par de nouvelles canalisations de 600 mm de diamètre, tant sous le CR 38, que sous le chemin privatif des requérants dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et de faire procéder par leurs propriétaires respectifs et à leurs frais au curage des fossés situés de part et d’autre du CR38, d’une part, et du chemin appartenant à MM. B… et C…, d’autre part.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que MM. B… et C… sont fondés, dans la limite mentionnée aux points 6 et 7, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. B… et C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Nogent le Bernard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nogent le Bernard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. B… et C… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La commune de Nogent le Bernard versera à MM. B… et C… une somme de 3 000 euros.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Nogent le Bernard de procéder dans un délai de six à compter de la notification du présent arrêt, au remplacement des canalisations de 300 mm de diamètre situées sous le CR 38 et sous le chemin privatif appartenant à MM. B… et C…, avec l’accord de ces derniers, par de nouvelles canalisations de 600 mm de diamètre et de faire procéder au curage, par leurs propriétaires respectifs et aux frais de ces derniers, des fossés situés de part et d’autre de ces voies.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête présentée par MM. B… et C… est rejeté.
Article 4 :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 est annulé.
Article 5 :
La commune de Nogent le Bernard versera à MM. B… et C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Les conclusions de la commune de Nogent le Bernard tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à MM. B… et à la commune de Nogent le Bernard.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G. QUILLEVERE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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