Désistement 7 avril 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 25NT01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 avril 2025, N° 2206114 et 2404607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… S…, l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », M. R… D… et Mme P… D…, M. B… D…, M. I… C… et Mme K… J…, M. U… A… et Mme M… A…, M. T… O… et Mme L… H… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le permis de construire tacite délivré par le préfet du Morbihan le 21 juin 2022 à la SARL Tinerzh pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven sur le territoire de la commune de la Chapelle-Neuve.
L’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », M. E… S…, M. R… D… et Mme P… D…, M. B… D…, M. I… C… et Mme K… J…, M. G… N… et Mme Q… F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le permis de construire tacite délivré par le préfet du Morbihan le 15 juin 2024 à la SARL Tinerzh pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven sur le territoire de la commune de la Chapelle-Neuve.
Par un jugement nos 2206114 et 2404607 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er donné acte à M. S… et autres, du désistement de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire délivré tacitement le 21 juin 2022, en son article 2, admis l’intervention de l’association « Eau et Rivières de Bretagne », en son article 3, rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres dirigées contre le permis de construire délivré le 15 juin 2024, et en son article 4, rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 30 octobre 2025, l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », M. E… S…, M. R… D… et Mme P… D…, M. B… D…, M. I… C… et Mme K… J…, M. G… N… et Mme Q… F…, représentés par Me Le Borgne, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2025 en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré tacitement par le préfet du Morbihan le 15 juin 2024 ;
2°) d’annuler le permis de construire tacite délivré par le préfet du Morbihan le 15 juin 2024 à la SARL Tinerzh pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven sur le territoire de la commune de la Chapelle-Neuve ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé par le président, le rapporteur et le greffier d’audience ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; la demande de permis de construire est insuffisante dès lors qu’elle ne comporte pas d’étude d’impact ; l’installation relève des rubriques « installations classées pour la protection de l’environnement » et « canalisation de transport de gaz » ; à titre subsidiaire, la demande est insuffisante dès lors qu’elle ne comporte pas la décision de l’autorité administrative compétente s’agissant de l’examen au cas par cas et aucun récépissé de dépôt de la demande d’enregistrement n’était joint ; le préfet devait mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 122-1-1 du code de l’environnement et soumettre les travaux nécessaires à l’installation de la canalisation de gaz à évaluation environnementale ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la gestion des eaux et du risque d’incendie ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime s’agissant du lisoduc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 septembre et 19 novembre 2025, la société Tinerzh, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n’est pas recevable ; l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », M. E… S…, M. R… D… et Mme P… D…, M. B… D…, M. I… C… et Mme K… J…, M. G… N… et Mme Q… F… a été enregistré le 5 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Borgne, représentant l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres, .et celles de Me Mascaro, substituant Me Gandet, représentant la SARL Tinerzh.
Considérant ce qui suit :
La SARL Tinerzh a déposé, les 17 février 2022 et 15 mars 2024, des demandes de permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit Keriven à La Chapelle-Neuve. Ces permis de construire ont été tacitement délivrés par le préfet du Morbihan les 21 juin 2022 et 15 juin 2024. M. E… S… et autres, d’une part, et l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres, d’autre part, ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler respectivement le permis de construire tacite délivré par le préfet du Morbihan le 21 juin 2022 et le permis de construire tacite délivré par la même autorité le 15 juin 2024. L’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », M. E… S…, M. R… D… et Mme P… D…, M. B… D…, M. I… C… et Mme K… J…, M. G… N… et Mme Q… F… relèvent appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande en tant qu’elle concerne le permis de construire tacite délivré le 15 juin 2024. Un permis de construire modificatif n° 1 a été délivré par le préfet du Morbihan le 20 mai 2023 et n’est pas contesté par les requérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, faute d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : (…) b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » et aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande d’enregistrement n’était pas joint au dossier de demande de permis de construire, la société pétitionnaire a toutefois indiqué dans sa demande que le projet concernait une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement et qu’une seconde demande d’enregistrement de l’installation classée, tirant les conséquences de l’arrêté de refus d’enregistrement du 7 décembre 2022, devait être déposée. Cette demande d’enregistrement a été effectivement déposée le 19 mars 2024, soit quatre jours après le dépôt de la demande de permis de construire auprès du préfet du Morbihan qui était à la fois l’autorité chargée de délivrer le permis de construire et d’enregistrer l’installation. Par suite, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) » et aux termes de l’article L. 512-7-2 du même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (…) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (…) ». En vertu de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 de ce code, les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exception des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production traitant entre 30 tonnes et 100 tonnes par jour sont soumises au régime de l’enregistrement. Par ailleurs, la rubrique 37 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet les canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs, toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique à examen au cas par cas lorsque le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
Au titre du type et des caractéristiques de l’impact potentiel du projet qu’il y a ainsi lieu d’apprécier, l’annexe III de la directive à laquelle il est renvoyé, mentionne qu’il doit notamment être tenu compte de : « 1. Caractéristiques du projet (…) 2. Localisation des projets (…) 3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel (…) h. la possibilité de réduire l’impact de manière efficace ».
D’une part, le raccordement d’une installation de production de biogaz aux réseaux de distribution et de transport de gaz, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux, se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire autorisant cette construction. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la demande de permis de construire serait insuffisante en ce qu’elle ne comporterait pas l’étude d’impact relative à la canalisation de gaz de raccordement de l’installation au réseau.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la société Tinerzh porte sur la création d’une installation collective de méthanisation agricole permettant de valoriser, sous forme de biogaz, les effluents et résidus de cultures issus des exploitations de ses associés. Le site de méthanisation, qui doit permettre le traitement de 52,7 tonnes de matières par jour, comportera une plateforme bétonnée couverte pour le stockage des intrants solides, deux fosses de réception couvertes pour le lisier frais, des ouvrages de digestion isolés et enterrés, deux fosses de stockage du digestat, l’une de 2 600 m3, couverte par un gazomètre double peau, et l’autre de 5 475 m3, couverte d’une membrane anti-pluie ainsi qu’un hangar de compostage. La circonstance que le projet en litige conduise au déplacement d’une ligne électrique aérienne n’est pas de nature à établir la nécessité de réaliser une évaluation environnementale. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que ce projet s’implante au sein d’une vaste zone agricole, à plus de deux-cent mètres des habitations, à proximité d’une exploitation agricole existante et à distance des périmètres de protection de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Landes de Lanvaux » située à 900 mètres, de la ZNIEFF de type 1 « Le Goyedon », située à 1,5 kilomètres et de la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Floranges » située à 2,5 kilomètres. L’unité de méthanisation, sera implantée à une distance supérieure à 35 mètres de la berge du cours d’eau situé à proximité et n’impactera aucune zone humide. En outre, et bien que la Bretagne soit entièrement classée comme zone vulnérable aux nitrates et que la commune de La Chapelle-Neuve soit identifiée comme bassin versant d’une vasière à algues vertes par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige contribuera à l’intensification des pratiques agricoles existantes ainsi qu’à la raréfaction de la ressource en eau et à aggraver les pratiques de fertilisation des éleveurs associés de la société Tinerzh. Par ailleurs, en vue de limiter les inconvénients de l’installation, la société Tinerzh a prévu, pour une meilleure intégration des ouvrages dans le paysage et pour en limiter la visibilité depuis la route située au nord, sur un site qui n’est, par ailleurs, pas situé dans une zone de protection de patrimoine architectural, culturel, archéologique ou paysager, un terrassement en escalier tenant compte de la topographie du terrain pour l’implantation des ouvrages, la conservation des zones boisées en bordure est de la parcelle, des plantations à l’ouest et la création de zones enherbées pour les espaces non dédiés à la circulation. Il ressort également des pièces du dossier que des mesures ont été prises pour éviter tout risque de pollution par la mise en place d’une zone de rétention imperméable entourant les cuves de stockage des digestats et d’un réseau de collecte des eaux de type séparatif permettant d’éviter tout rejet des eaux pouvant être souillées dans le milieu naturel. Il ressort en outre des pièces du dossier que les fumiers et matières végétales stockés dans la fumière et les silos ainsi que toutes les cuves comportant des digestats seront couverts afin d’éviter toute nuisance olfactive. Les installations les plus bruyantes ont quant à elles été implantées de manière à être le plus éloigné possible des habitations. Le trafic induit par l’apport d’intrants et l’exportation de digestat est évalué, annuellement, à 1 200 passages de camions ou tracteurs, ce qui représente environ cinq passages quotidiens sur la base de 260 jours par an de livraison, du lundi au vendredi, s’ajoutant aux deux trajets quotidiens résultant de l’activité des deux exploitations déjà implantées à proximité du site. Ce trafic, qui ne passe pas par le centre du bourg de La Chapelle-Neuve, est orienté vers les voies se trouvant au Nord et à l’Est du site, à distance des tiers. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. (…) ».
Si les requérants font valoir que la canalisation de gaz de raccordement de l’unité de méthanisation aurait dû être soumise par le préfet, en application de ces dispositions, à un examen au cas par cas, comme il a été dit au point 11, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la complétude du dossier de demande de permis de construire de l’unité de méthanisation en litige.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En premier lieu, le permis de construire modificatif n° 1, délivré par le préfet du Morbihan, le 20 mai 2025, a notamment modifié les réseaux internes au site. Il ressort notamment de la note de maîtrise des risques au regard de l’enjeu des eaux, jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1, que le réseau de collecte des eaux de l’opération projetée est de type séparatif et permettra d’isoler les eaux pluviales non souillées des eaux souillées ou susceptibles de l’être. Ainsi, les eaux pluviales de la dalle extérieure située entre les silos couverts et la zone d’incorporation de l’unité de méthanisation, qui sont susceptibles d’être souillées, ainsi que les jus d’écoulements des intrants solides seront collectés et intégrés dans le processus de méthanisation. Seules les eaux pluviales non souillées seront dirigées vers la lagune, avant d’être rejetées, après analyse, vers le milieu naturel. Des vannes permettront de contrôler les rejets d’eaux issues de la lagune. En outre, les eaux issues du drainage réalisé sous l’étanchéité des ouvrages, qui ne sont ainsi pas susceptibles d’être souillées, seront également rejetées vers le milieu naturel après réalisation d’analyses. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif n° 1 fait état des réseaux d’eaux pluviales non souillées et du réseau de collecte des effluents du digestat, qui seront intégrés au processus de méthanisation. Par ailleurs, une zone de rétention étanche d’une capacité de 6 146 m3 entourant les ouvrages de digestion, permettra de contenir, en cas d’accident, l’équivalent de 56 % du volume de stockage des cuves. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’opération projetée porterait atteinte à la salubrité ou la sécurité publique s’agissant de la gestion des eaux.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée comportera une réserve incendie d’une capacité de 120 m3 et que l’ensemble du site sera accessible selon le principe de la « marche en avant » permettant de circuler autour de chacun des bâtiments par des voies d’une largeur de 5 mètres. En outre, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Morbihan a émis, le 16 mars 2022, un avis favorable au projet qui a fait l’objet d’une demande de permis de construire par la société Tinerzh le 17 février 2022. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait substantiellement différent du projet ayant fait l’objet de l’avis favorable du SDIS s’agissant du risque incendie que peut comporter l’installation. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’opération projetée porterait atteinte à la sécurité publique s’agissant du risque incendie.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rurale et qu’il est entouré de terres agricoles, de hameaux ou d’habitations éparses se trouvant à plusieurs centaines de mètres du site d’implantation du projet. Un espace boisé identifié comme disposant d’un fort potentiel paysager par le plan local d’urbanisme longe, à l’est, le terrain de l’opération en litige. En outre, ce terrain, situé à proximité d’un château d’eau, est surplombé par une ligne électrique et des bâtiments agricoles sont implantés dans sa continuité. Si le terrain d’assiette n’est éloigné que d’environ 900 mètres de la ZNIEFF de type 2 des Landes de Lanvaux et d’une distance équivalente du bourg de La Chapelle-Neuve, dont l’église est classée au titre des monuments historiques, il est situé en dehors de tout périmètre de protection et ne s’inscrit pas dans un site présentant des qualités paysagères particulières. Les constructions litigieuses seront d’une hauteur comprise entre 5,05 mètres et 13,93 mètres, équivalente à celles des autres bâtiments agricoles présents aux environs du projet et revêtues de couleurs gris clair et gris foncé destinées à limiter leur impact visuel. Le projet prévoit également la plantation d’arbres à l’ouest et au nord-ouest du terrain d’assiette, afin de réduire les vues sur les installations de méthanisation, notamment depuis les habitations se trouvant au nord-ouest du projet. La présence de l’espace boisé implanté à l’est du projet, qui est maintenu, est également de nature à favoriser l’insertion des constructions litigieuses dans le paysage. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 précédemment visé : « Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : (…) ― Elle est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers (…) ».
Si les requérants font valoir que l’opération projetée méconnait les dispositions précitées en ce que le lisoduc, implanté à l’est de la lagune, est situé à une distance inférieure à 200 mètres d’habitations, le permis de construire modificatif n° 1, délivré par le préfet du Morbihan le 20 mai 2025 a pour objet de supprimer cette installation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire tacitement délivré le 15 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres la somme demandée par la société Tinerzh au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tinerzh au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », désignée représentante unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme et à la société Tinerzh.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan et à la commune de la Chapelle-Neuve.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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