Rejet 14 avril 2025
Annulation 13 mai 2025
Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2025, N° 2506758 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505257 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506758 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Sarthe (article 2), a enjoint à celui-ci de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité (article 3) et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et de confirmer son arrêté du 14 avril 2025.
Il soutient que M. B… est célibataire, sans enfant, dépourvu de ressources et ne justifie pas entretenir des relations particulièrement étroites et suivies avec les membres de sa famille vivant en France ni être dépourvu d’attaches au Maroc et représente une menace grave pour l’ordre public si bien qu’il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande à la cour de confirmer ce jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Sarthe et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé de demande de titre le temps de ce réexamen et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d’appréciation sur le fait qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission du titre de séjour et de sa convocation à la séance ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit « à organiser utilement sa défense et à protéger ses droits essentiels » dans le cadre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les objectifs de réinsertion et de stabilisation « poursuivis par le droit des étrangers » ainsi que le principe de proportionnalité ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’aide juridictionnelle totale accordée à M. B… par décision du 2 mai 2025 a été maintenue par décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 14 juillet 2000, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2001. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge d’un an, qu’il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur valables du 15 septembre 2010 au 13 juillet 2019 puis de titres de séjour valables du 29 août 2018 au 28 août 2024, qu’il a été scolarisé de sorte qu’il a obtenu son baccalauréat en 2018 dans l’académie de Nantes et que ses parents et sa grand-mère maternelle résident régulièrement en France, outre ses deux frères de nationalité française.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que lui ou un quelconque membre de sa famille aurait résidé sur le territoire français au cours des années 2013 à 2016. Si M. B… soutient qu’il est très lié à sa famille et qu’il aiderait sa grand-mère handicapée, en produisant des attestations manuscrites de certains de ses membres ou des relevés de visites au parloir lors de son incarcération au cours des années 2024 et 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il était âgé de 24 ans à la date de l’arrêté contesté et était célibataire, sans charges de famille. S’il prétend ne pas avoir d’attaches au Maroc alors que tous les membres de sa famille vivraient en France et que sa mère est de nationalité ukrainienne, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un passeport marocain, délivré le 31 janvier 2022 dont il résulte qu’il a voyagé dans ce pays lors des mois de juillet et août 2022 et décembre 2023, avant sa mise en détention le 14 mars 2024 et qu’il a cinq frères dont trois au sujet desquels il n’apporte aucun justificatif de résidence.
En outre, M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle significative et encore moins d’une bonne intégration sociale alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet, le 15 mars 2024, d’un mandat de dépôt à durée déterminée et a été placé en détention provisoire pour une durée de quatre jours au centre pénitentiaire du Mans (Sarthe) pour des faits, commis en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, de trafic, de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants et de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Pour ces faits, M. B… a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois, laquelle a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance du 4 mars 2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nantes. En outre, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été condamné, le 6 septembre 2021 au paiement d’une amende de 100 euros pour des faits de vol, le 13 septembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le 29 novembre 2021 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violence commise en réunion sans incapacité et, enfin, le 7 mars 2022 à une peine de « soixante jours – amende à quinze euros » pour des faits de conduite sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Enfin, les éléments de réinsertion dont il se prévaut sont trop récents pour être très probants.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère récent, si M. B…, célibataire et sans enfant, vit, depuis l’âge d’un an en France où résident régulièrement ses parents et sa grand-mère maternelle et deux de ses cinq frères, de nationalité française, et fait valoir qu’il n’aurait plus aucune attache au Maroc et qu’il ne parlerait pas l’arabe, l’arrêté contesté n’a cependant pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 avril 2025 au motif qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A…, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’honneur et à l’Ordre national du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen précis de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, à supposer même que comme le soutient M. B… la composition de la commission du titre de séjour et sa convocation à la séance du 20 février 2025 seraient irrégulières, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu s’exprimer devant ladite commission et que celle-ci a rendu un avis favorable à la délivrance du titre qu’il a sollicité de sorte que les irrégularités alléguées ne sont pas susceptibles d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision contestée ou de l’avoir privé d’une garantie.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas annulé, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Sarthe aurait porté atteinte à son droit à organiser utilement sa défense et à protéger ses droits essentiels, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu bénéficier d’une procédure contradictoire préalable au retrait de sa carte de séjour et faire valoir sa défense devant la commission du titre de séjour. Il n’établit pas que l’administration l’aurait empêché de faire valoir, à cette occasion ou par la suite, tout élément utile au sujet du délai de retour litigieux alors qu’il devait manifestement se douter eu égard à ses conditions de séjour en France qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ne peut qu’être écarté ;
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, particulièrement au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie personnelle ni méconnu le principe de proportionnalité voire même les « objectifs de réinsertion et de stabilisation poursuivis par le droit des étrangers » qu’il invoque.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 14 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Les articles 2 à 4 du jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 :
Le surplus de la demande de M. C… B… et ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Pic-Blanchard et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Azerbaïdjan ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empiétement ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Injonction ·
- Réparation ·
- Communauté urbaine
- Décompte général ·
- Résiliation ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Maître d'ouvrage ·
- École nationale ·
- Réclamation ·
- Marchés publics ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Substitution ·
- Boni de liquidation ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Picardie ·
- Équilibre ·
- Rente ·
- Conseiller régional ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Versement
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Base d'imposition ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Conjoint ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Stupéfiant ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Langue ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Recours
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande d'aide ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.