Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2025, N° 2509105, 2509108 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505259 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2509105, 2509108 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 décembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024.
Le préfet soutient que :
contrairement à ce qu’a jugé la magistrate désignée, la requête est tardive ;
contrairement à ce qu’a estimée la magistrate désignée, M. B… représente une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Tessier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel du préfet d’Ille et Vilaine ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- la décision litigieuse n’a pas été notifiée à son adresse ;
- l’absence d’interprète, pour une personne ne parlant pas et ne maitrisant pas le français, fait directement obstacle à l’opposabilité des voies et délais de recours
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour s’étant réunie sans qu’il soit en mesure de faire valoir ses arguments ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Tessier représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Ille et Vilaine relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. B…, ressortissant algérien né en 1997, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Sous réserve des dispositions du présent code, l’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Aux termes de L’article
L.613-3 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
4. L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine a été présenté le 2 janvier 2025 par voie postale à la dernière adresse que le requérant avait indiquée dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposé via la plateforme administration numérique des étrangers (ANEF) où il indiquait résider au 1B rue Marie Marvingt à Bruz (35). Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il mentionne les voies et délais de recours et que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’encontre de M. B… à compter de la date de notification, soit le jour de sa présentation le 2 janvier 2025 à cette même adresse alors même que le pli est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » sans que la circonstance, comme l’allègue M. B… qu’il soit désormais domicilié auprès de l’association SEA 35 depuis le 24 avril 2023, alors qu’il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture, ne fasse obstacle à l’application dudit délai. D’autre part, si M B… soutient que les voies et délais ne lui étaient pas opposables puisque la décision attaquée ne mentionnait pas qu’il peut recevoir communication des principaux éléments de la décision traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 précitées, la méconnaissance de ces dispositions à la supposée établie est sans portée utile, dès lors que le requérant n’a jamais retiré le pli qui a été présenté contenant la décision attaquée avant l’expiration du délai de recours qui a cependant commencé à courir à compter du 2 janvier 2025. Enfin, la nouvelle notification de la décision en litige au requérant le 11 avril 2025 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine n’a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours qui était forclos depuis le 3 février 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que le préfet d’Ille et Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a écarté la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la demande de M. B… et a admis la recevabilité des requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes sous les nos 2509108 et 2509105.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement nos 2509108, 2509105 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
Les conclusions de la demande et la requête présentée de M. B… devant la Cour sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à
M. B….
Copie sera notifiée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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