Annulation 10 juillet 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2025, N° 2416298 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505260 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2416298 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 29 décembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2022.
Le préfet soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
- l’arrêté du 29 décembre 2022 ne porte pas atteinte au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors que
Mme B… relève de la procédure du regroupement familial ;
- l’arrêté du 29 décembre 2022 ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B…, protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme B… n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme B…, ressortissante guinéenne née le 26 juillet 1996, un titre de séjour un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi que le soutient le préfet de la Sarthe, le tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête. Le jugement du 10 juillet 2025, qui est pour ce motif entaché d’irrégularité, doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 776-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article
L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément.(…) ».
5. Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2023, dans le délai de recours, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 qui désigne également Me C… comme conseil. Il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 8 octobre 2024 doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 décembre 2022 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à M. D… délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
10. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser l’admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Pour remettre en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII, repris à son compte par le préfet de la Sarthe, Mme B… produit plusieurs documents et attestations médicales. Il ressort de ces éléments que Mme B… souffre d’une maladie thyroïdienne et est également suivie en psychiatrie pour un syndrome post-traumatique. Toutefois, les documents médicaux qu’elle produit, constitués de certificats et d’ordonnances attestant seulement de la réalité du suivi médical dont elle bénéficie pour ces deux pathologies, sont insuffisants pour remettre en cause le sens de l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Sarthe. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Mme B… est entrée en France le 22 novembre 2019 et s’y est maintenue en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français édictée le 20 avril 2021. La requérante, qui souffre d’un syndrome post-traumatique et est suivie au sein d’un centre médico-psychologique de la Sarthe depuis le mois de février 2021, est la mère d’un enfant né au Mans le 23 avril 2021, issu de sa relation avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, avec lequel elle déclare vivre en couple depuis 2019. Mme B… a déclaré depuis le dépôt de sa demande d’asile le 2 octobre 2020 avoir voulu rejoindre le père de cet enfant et il ressort des pièces du dossier et notamment des factures d’énergie et de téléphone et des avis d’imposition de son concubin qu’ils vivent ensemble depuis le début d’année 2020. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire aurait pour effet de priver l’enfant de Mme B… soit de la présence de son père, qui a vocation à rester sur le territoire français eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, soit de Mme B…. Ainsi, malgré la présence de la mère de la requérante et de ses deux frères en Guinée, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Sarthe, en édictant une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Cette décision doit donc être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 7216, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
17. L’exécution du présent arrêt implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réexamen de la situation de Mme B…, ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
18. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à
Mme C… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2416298 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1200 euros à Me C… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur. Copie sera notifiée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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