Annulation 10 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25NT02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2025, N° 2315883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2315883 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 29 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du
29 septembre 2023.
Le préfet soutient que :
- la condition d’entrée régulière sur le territoire exigé pour l’application des dispositions des articles L. 423-1 et 2 CESEDA ne peut être considérée comme remplie ;
- les moyens exposés en première instance par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, M. A… représenté par Me Largy conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou subsidiairement de condamner l’Etat à verser à M. A… la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les moyens du préfet ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par décision du
30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 2000, est entré en France le 20 janvier 2019, muni d’un visa C délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 20 janvier au
14 février 2019. Il s’est marié à Nantes le 4 mars 2023 avec une ressortissante française et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en conjoint de française sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du
10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 29 septembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». . Aux termes de l’article L. 312-2 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 dudit code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. La détention d’un tel visa de long séjour n’est cependant pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective d’une durée de six mois en France.
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement au motif que M. A… n’était pas en mesure de justifier, par tout moyen, résider en France depuis le 20 janvier 2019 de sorte que son séjour ininterrompu et habituel en France depuis sa dernière entrée régulière le 20 janvier 2019 n’était pas établi. Ce faisant le Préfet a demandé à M. A… de produire des justificatifs non exigés par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles n’imposent pas une présence continue sur le territoire français.
5. Il est constant que M. A… est entré régulièrement en France le 20 janvier 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité et qu’il s’y est marié, avec une ressortissante française, le 4 mars 2023. Le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas que M. A… justifiait d’une vie commune et effective de six mois en France à la date de l’arrêté contesté du 29 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait quitté le territoire français postérieurement au 20 janvier 2019 et y serait rentré de nouveau de manière irrégulière, quand bien même les pièces établissant le caractère habituel du séjour de l’intéressé en France sont peu nombreuses mais cependant probantes. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, jugé qu’il a illégalement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… en tant que conjoint de français auquel M. A… pouvait prétendre en application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a annulé son arrêté du 29 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à
M. B… A…. Copie sera notifiée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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