Rejet 16 mars 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 mars 2023, N° 2300050 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524992 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2300050 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2022 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a entaché son jugement d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil d’Etat ne consacrant aucune présomption en faveur d’une des parties ;
- il a écarté tous ses moyens d’annulation par une appréciation erronée des circonstances de l’espèce ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit toutes les conditions et d’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est également dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 16 mai 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Teulière, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 23 juillet 1994 à Kainara Gazipur (Bangladesh), a déclaré être entré sur le territoire français le 8 août 2021. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 9 septembre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2022. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 14 octobre 2022. Le 17 mars 2022, l’intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par lettre du 17 octobre 2022, il a adressé au préfet de l’Aveyron une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement n° 2300050 du 16 mars 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de l’Aveyron.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
Si, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, il est cependant tenu d’instruire la demande d’admission au séjour dont il est saisi.
En l’espèce, il est constant que M. A… a adressé, par lettre du 17 octobre 2022, au préfet de l’Aveyron une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée et qu’il s’est présenté au guichet de la préfecture le 17 novembre 2022, date à laquelle il avait pris rendez-vous, pour y déposer cette même demande. Le préfet de l’Aveyron précise en défense qu’aucune demande n’a cependant été enregistrée à cette occasion, au motif que l’intéressé avait déjà présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, qui se trouvait en cours d’instruction. Or, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, l’impossibilité matérielle alléguée d’enregistrement ne permet pas de considérer que le préfet ne se trouvait pas valablement saisi d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions citées au point 3. De même, la seule circonstance que la lettre du 17 octobre 2022 soit postérieure à la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui a confirmé le rejet de la demande d’asile de l’intéressé, ne permet pas de considérer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme constitutive d’un détournement de procédure, ainsi que le fait valoir le préfet.
Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet était tenu de l’instruire afin de se prononcer sur celle-ci, ce qu’il n’a pas fait, ainsi que le confirme l’arrêté attaqué, qui ne vise, outre la demande d’asile présentée par M. A…, que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, les moyens tirés du défaut d’instruction de la demande exceptionnelle au séjour de l’intéressé et du défaut d’examen complet de sa situation personnelle doivent être accueillis. Il s’ensuit que la décision portant refus de séjour, prise au terme d’une instruction incomplète et entachée d’un défaut d’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de l’Aveyron.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence de dépens, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Brel au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300050 du 16 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de l’Aveyron sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brel une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Brel, au préfet de l’Aveyron et au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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