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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 2103417, 2103420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2103417, Mme B… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire d’Avignon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée pour l’installation d’un ascenseur pneumatique au sein d’un immeuble …, ensemble la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé contre l’avis défavorable conforme rendu le 21 juin 2021 par l’architecte des bâtiments de France.
Sous le n° 2103420, Mme et M. C… ont également demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler ce même arrêté du 12 juillet 2021 du maire d’Avignon ainsi que la décision du 26 août 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement nos 2103417, 2103420 du 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de Mme et M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 novembre 2024, Mme et M. C…, représentés par Me Massaguer, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision 12 juillet 2021 par laquelle le maire d’Avignon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée pour l’installation d’un ascenseur pneumatique au centre de l’escalier de l’immeuble …, ensemble la décision du 27 septembre 2021 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de rejet de leur recours formé contre l’avis défavorable rendu le 21 juin 2021 par l’architecte des bâtiments de France ;
3°) d’annuler la décision du 26 août 2021 de la directrice générale adjointe « Pôle Paysage » de la commune d’Avignon de rejet de leur recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au maire d’Avignon de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa minute n’est pas signée en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 12 juillet 2021 du maire d’Avignon et la décision du 27 septembre 2021 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont entachés d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles O.3 et SA-SB-11-14 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur d’Avignon ;
- les points d) et e) de l’article SA-SB-11-14 de ce règlement ne sont pas applicables au projet ; l’escalier de l’immeuble ne relève ni des « escaliers droits » ni des « escaliers en vis » au sens du point d) puisqu’il s’agit d’un escalier en vis à jour central dont le limon se développe autour d’un jour central et non d’un « noyau » et qui n’a rien d’original ; le point e) de cet article relatif aux ascenseurs n’est applicable qu’aux escaliers avec modénature et avec des motifs ornementaux sur les mains courantes ; le projet de création d’un ascenseur n’a pas pour effet d’altérer l’aspect de l’escalier ;
- le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fondé à tort sur l’article O.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur pour s’opposer au projet dès lors que celui-ci n’entraîne aucune démolition partielle et l’installation d’un ascenseur constitue une modification autorisée ; l’ascenseur n’obstruera pas la lumière zénithale dès lors que les parois de l’ascenseur seront transparentes et la structure ne s’élèvera pas jusqu’au plafond ;
- la découpe de la rampe et du garde-corps au 3ème étage de l’immeuble ne méconnaît pas les dispositions des articles O.3 et SA-SB-11-14 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; la nouvelle porte ne va pas altérer l’esthétique générale d’origine de la cage d’escalier ;
- le projet est conforme à l’article SA-SB-11-14 a) du même règlement qui autorise des modifications rendues nécessaires pour le confort des habitants ;
- les prescriptions de l’article SA-SB-11-14 d) et e) du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont incompatibles avec les dispositions du 8° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune d’Avignon représentée Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme et M. C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre de la culture, s’associe aux écritures produites en défense par la commune d’Avignon et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Germain-Morel, substituant Me Massaguer, représentant Mme et M. C…,
- et les observations de Me Castagnino, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé le 27 mai 2021 auprès des services de la commune d’Avignon (Vaucluse) une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un ascenseur pneumatique dans un immeuble …, compris dans le périmètre du site patrimonial remarquable d’Avignon. Le 21 juin 2021, l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet. Par arrêté du 12 juillet 2021, le maire d’Avignon s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Mme et M. C… ont, d’une part, formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès de la commune d’Avignon, lequel a été rejeté par une décision du 26 août 2021 et, d’autre part, formé un recours hiérarchique contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui l’a rejeté par une décision du 27 septembre 2021. Mme et M. C… relèvent appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire d’Avignon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, ensemble la décision du 26 août 2021 de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de la décision du 27 septembre 2021 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Nîmes a été signée par le président de la formation de jugement, la magistrate rapporteure et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.(…) / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) / (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus d’autorisation de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, d’une contestation de cet avis. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation de travaux et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avignon tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme et M. C… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 septembre 2021. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article O.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable d’Avignon : « Les immeubles ou parties d’immeubles portés « à conserver », dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise aux conditions spéciales ci-après ; Ils sont représentés par un hachurage oblique à traits noirs forts et fins alternés : Ces immeubles ne peuvent être altérés, mais des modifications compatibles avec leurs caractéristiques architecturales, en terme de restauration, réutilisation et de mise en valeur pourront être admises. Des démolitions partielles peuvent être admises, dans le cadre d’opérations d’ensemble, sous réserve de respect du système parcellaire existant et de l’ordonnancement architectural auquel ces immeubles participent. (…) ». Aux termes de l’article SA-SB-11-14 du même règlement relatif aux structures et à l’organisation intérieure : « a) les structures constructives : (…) Les modifications qui sont rendues nécessaires pour la réutilisation de l’immeuble, l’habitabilité ou le confort doivent être mesurées et localisées et ne pas effacer ou supprimer les éléments d’organisation et de structures. / (…) d) les escaliers : L’originalité des escaliers doit être préservée, notamment l’unicité de la cage d’escalier : – escaliers en vis : Les parois en pierre de taille doivent être maintenues ; les marches et leurs noyaux en pierre de taille doivent être conservées ; – escaliers droits : Les différents types d’escaliers droits doivent être respectés dans leur intégrité, notamment, les escaliers rampes sur rampes et les escaliers à noyaux ouverts ; (…) / e) ascenseurs : La création d’ascenseurs ne doit pas altérer l’aspect des escaliers ; la création d’ascenseurs dans le vide des grands escaliers du XVIIIème et de la première moitié du XIXème siècle (escaliers à limons avec modénature et mains courantes en fer forgé ornementaux) est interdit lorsque l’immeuble est protégé au plan de sauvegarde (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de travaux est prévu au sein d’un immeuble classé en secteur A du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable d’Avignon et identifié comme étant « à conserver » au sens de l’article O.3 précité du règlement de ce plan.
D’autre part, le projet consiste en l’installation d’un ascenseur pneumatique au centre d’un escalier à noyau ovale évidé afin de desservir un logement en R+3 depuis le rez-de-chaussée. S’il est prévu de réaliser en verre transparent la cage de l’ascenseur, il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux projetés auront notamment pour effet d’obstruer l’éclairage zénithal de la cage d’escalier assuré par une verrière en fer forgée installée au sommet. Ils entraîneront également la découpe d’une partie de la rampe et du garde-corps au niveau du troisième étage pour l’accès au palier et l’installation au niveau du rez-de-chaussée d’une porte de style contemporain. Dans ces conditions, les travaux projetés doivent être regardés comme étant de nature à altérer l’unicité et l’aspect de l’escalier. Par ailleurs, le projet de création d’un ascenseur entrant dans le champ des dispositions précitées du e) l’article SA-SB-11-14, la circonstance qu’il serait rendu nécessaire pour assurer le confort et l’habitabilité de l’immeuble au sens du a) du même article ne peut être utilement invoquée, compte tenu de ce qui précède, pour contester la décision du préfet de région confirmant le refus de l’architecte des bâtiments de France de donner son accord pour ces travaux.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision défavorable du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 27 septembre 2021 n’est pas entachée d’illégalité, le maire d’Avignon se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
Les dispositions des d) et e) de l’article SA-SB-11-14 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable d’Avignon citées au point 7 du présent arrêt n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire toute modification de façon générale et absolue de l’aménagement des escaliers, à l’exception d’une interdiction de création d’ascenseurs « dans le vide » des seuls escaliers à limons avec modénature et mains courantes en fer forgé ornementaux. Par suite, ces prescriptions ne sont pas incompatibles avec l’objectif de promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales consacré au 8° de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête d’appel dirigées contre la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que Mme et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire d’Avignon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, ensemble la décision du 26 août 2021 de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de la décision du 27 septembre 2021 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par les appelants et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les appelants aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme et M. C… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et M. A… C…, à la commune d’Avignon et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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