Annulation 15 septembre 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 septembre 2023, N° 2101175 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524990 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Castelnau-d’Estrétefonds a refusé de lui délivrer un permis d’aménager une carrière équestre à ciel ouvert sur un terrain ….
Par un jugement n° 2101175 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Castelnau-d’Estrétefonds de délivrer à M. B… un permis d’aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2023 et 25 juillet 2024, la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui prévoient une interdiction de toutes les occupations et utilisations du sol dans les secteurs Ai et Ap ; cette interdiction est justifiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain ;
- le projet méconnaît l’article 2 du plan de prévention des risques applicable qui interdit les affouillements et les remblais ; l’étude géotechnique, prévue au point 3.4.2 du même règlement, qui a été réalisée, conclut à la nécessité de procéder à des aménagements complémentaires afin de prévenir le risque ; le projet qui consiste en l’aménagement de terrains de sports ou de loisirs équestres entraîne une occupation du site au moins temporaire en méconnaissance du point 3.4.3 de ce règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2024 et 19 septembre 2024, M. B…, représenté Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Dunyach, représentant la commune de Castelnau-d’Estrétefonds,
- les observations de Me Weigel, représentant M. B…, ainsi que les observations de M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, représenté par Me Courrech, a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Afin de régulariser des travaux réalisés sans autorisation, M. B… a déposé le 17 décembre 2020 une demande de permis d’aménager pour la création d’une carrière équestre à ciel ouvert sur les parcelles cadastrées section B nos 317 et 316, situées au 762 chemin d’Embalens sur le territoire de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds (Haute-Garonne). Par arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Castelnau-d’Estrétefonds a refusé de délivrer l’autorisation demandée. La commune de Castelnau-d’Estrétefonds relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. B…, annulé cet arrêté, enjoint au maire de délivrer à M. B… un permis d’aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour refuser à M. B… le permis d’aménager de régularisation qu’il a sollicité pour la réalisation d’une carrière équestre à ciel ouvert, le maire de Castelnau-d’Estrétefonds s’est fondé sur deux motifs tirés de l’interdiction de toute occupation et utilisation du sol prévue en secteur Ap par l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’interdiction de tout affouillement et remblais posée par l’article 2 du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, en retenant les deux moyens d’annulation soulevés devant lui, a estimé qu’aucun de ces motifs ne permettait de justifier le refus opposé à la demande du pétitionnaire et refusé de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune fondée sur l’article 3.4.3 du règlement du plan de prévention de risques fixant les conditions dans lesquelles peut être autorisé l’aménagement de parcs, de jardins, de terrains de sports ou de loisirs.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; : (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale applicable à son territoire.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Enfin, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Castelnau-d’Estrétefonds, applicable à la zone agricole A qui comprend un secteur Ap dans lequel se situe le projet de carrière équestre en litige : « dans les secteurs Ai et Ap, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ».
D’une part, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds prévoit au titre de ses orientations générales celle de « préserver les espaces naturels, agricoles et à enjeux environnementaux, espaces qui contribuent à la richesse et l’identité communale ». Cette orientation est justifiée notamment par le souhait des auteurs du plan local d’urbanisme de « préserver le caractère agricole qui façonne le paysage communal et préserver les terres présentant un intérêt agricole » et de « conforter la place de l’agriculture sur le territoire, par l’intermédiaire du maintien du maximum de terres présentant un intérêt agronomique ». Cette même orientation, ainsi que les objectifs fixés par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain applicable, dont l’objectif n° 2 « préserver les identités rurales », sont rappelés dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui précise les enjeux du territoire et notamment ceux de « – limiter l’urbanisation linéaire et consommatrice des espaces agricoles (…) / – assurer les continuités écologiques /- préserver les espaces naturels ou agricoles (…) ».
En outre, le rapport de présentation qui comporte un point 4.3 relatif à la justification du zonage et du règlement précise que sont classés en zone agricole « les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles » et que dans les secteurs Ap « les droits à construire sont limités pour limiter les impacts paysagers et les enjeux de covoisinage avec les zones urbaines et/ou à urbaniser ». Il résulte de ce qui précède que l’interdiction de toutes les occupations et utilisations du sol dans les seuls secteurs Ai et Ap prévue par l’article A1 du plan local d’urbanisme a été retenue en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et est justifiée par le parti d’urbanisme de leurs auteurs qui vise notamment à préserver les espaces agricoles et qui est rappelé également dans le rapport de présentation.
D’autre part, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain approuvé en juillet 2012, affirme notamment l’objectif de « conforter la place de l’agriculture sur le territoire » en limitant la perte de terres agricoles et en maîtrisant les extensions urbaines, ainsi que de « développer la biodiversité et construire un maillage écologique ». En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur de « paysages ruraux de qualité », identifié par le schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain approuvé à proximité d’une « continuité écologique verte » au sein d’un « espace naturel de qualité notable ».
Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées …, classées en secteur Ap par le plan local d’urbanisme, présentent une superficie totale de 4 110 m², sont dépourvues de construction, s’ouvrent à l’est et au nord sur une vaste zone naturelle et agricole et sont bordées au sud par une vaste parcelle agricole. Au regard de l’objectif de limiter les impacts paysagers rappelés aux points 9 et 10 ci-dessus, la circonstance que ces parcelles auraient pu être classées par les auteurs du plan local d’urbanisme en zone naturelle N ne suffit pas à établir que leur classement en secteur Ap serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, les moyens tirés de l’illégalité des prescriptions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme faute de justifier l’interdiction de toute occupation et utilisation du sol en secteur Ap et de l’exception d’illégalité du classement des parcelles cadastrées … dans ce même secteur Ap fondée sur une incohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, sur une incompatibilité avec les objectifs du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Nord Toulousain et sur une erreur manifeste d’appréciation d’un tel classement, doivent être écartés. Par suite, la commune de Castelnau-d’Estrétefonds est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui interdit toute construction ou utilisation des sols en zone Ap, ne pouvait être légalement opposé par son maire.
Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de la méconnaissance par les travaux portant sur la réalisation d’une carrière équestre à ciel ouvert sur un terrain classé en secteur Ap de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à justifier le refus de permis d’aménager de régularisation sollicité par M. B…. Il résulte de l’instruction que le maire de Castelnau-d’Estrétefonds aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, la commune appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 11 janvier 2021 par lequel son maire a refusé de délivrer à M. B… un permis d’aménager une carrière équestre à ciel ouvert sur un terrain classé en secteur Ap par le plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castelnau-d’Estrétefonds au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : M. B… versera à la commune de Castelnau-d’Estrétefonds la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castelnau-d’Estrétefonds et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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