Annulation 21 septembre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2104054, 2201125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524991 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2104054, le préfet de l’Hérault a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un déféré tendant à l’annulation de la décision tacite du 17 octobre 2020 par lequel le maire de Marseillan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme A… B… en vue de la réalisation d’une piscine hors-sol et d’une terrasse en bois sur la parcelle ….
Sous le n° 2201125, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder l’autorisation spéciale de travaux en site classé ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement nos 2104054, 2201125 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a annulé la décision de non-opposition du maire de Marseillan à la déclaration préalable de Mme B… et a rejeté la demande de cette dernière tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2023 et les 9 et 27 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l’Hérault formé contre la décision de non opposition tacite du maire de Marseillan ;
3°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer l’autorisation spéciale de travaux en site classé, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision tacite de non-opposition du maire de Marseillan :
- le déféré du préfet de l’Hérault, enregistré le 30 juillet 2021, était irrecevable pour cause de tardiveté ;
- elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en l’absence de notification d’une décision expresse d’opposition du maire de Marseillan ;
- elle n’a pas reçu la notification de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 7 novembre 2020 dans le délai d’instruction de sa déclaration préalable, en méconnaissance de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- la décision du maire de Marseillan ne méconnaît pas l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, la piscine devant être regardée soit comme une extension de la construction existante, à savoir le terrain d’épandage de l’installation d’assainissement autonome, soit comme une annexe, laquelle doit être admise compte tenu de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marseillan qui règlemente les piscines uniquement sous l’angle des règles de prospect ;
- le dossier de déclaration préalable était complet ;
- si l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme interdit aux propriétaires de constructions existantes autres qu’agricoles situées en zone agricole d’édifier une piscine, son application doit être écartée par voie d’exception dès lors qu’il méconnaît le principe d’égalité et l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
Sur la décision du préfet de l’Hérault portant refus d’autorisation spéciale de travaux en site classé :
- cette décision est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle se réfère à l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;
- cette décision méconnaît l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme en tant qu’elle porte sur la réalisation du mur de soutènement de la piscine alors que ce mur est dispensé de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application de l’article R. 421-3 de ce code et, partant, de l’autorisation spéciale de travaux en site classé ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 7 novembre 2020 est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il porte sur le mur de soutènement ;
- la décision du préfet est entachée d’erreur de droit dès lors que la piscine, hors-sol et démontable, n’est pas soumise à déclaration préalable en application du d) du II de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme et, partant, à autorisation spéciale de travaux en site classé en application de l’article R. 341-10 du code de l’environnement, cette piscine n’ayant pas le caractère d’une construction au sens des 8° et 2° de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ;
- à supposer même que la piscine soit regardée comme une construction, elle est dispensée de déclaration préalable et, partant, d’autorisation spéciale de travaux en site classé, en application de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a vocation à être mise en place de manière temporaire, pendant la période estivale ;
- les travaux projetés ne correspondent à aucune des hypothèses visées à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne créent aucune emprise au sol ;
- eu égard à l’ampleur et aux caractéristiques du projet, le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il porte atteinte au site classé des « Paysages du canal du Midi » ;
Sur le prononcé d’une injonction au préfet de l’Hérault :
- aucun changement des circonstances de droit ou de fait n’étant survenu depuis le 8 mars 2021, il devra être enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer l’autorisation spéciale de travaux en site classé.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2025 et le 9 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur la décision du préfet de l’Hérault portant refus d’autorisation spéciale de travaux en site classé :
- cette décision ne méconnaît pas l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;
- elle ne méconnaît pas l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ;
- compte tenu de l’impact du projet litigieux sur le site classé, le préfet de l’Hérault était fondé à refuser l’autorisation spéciale ;
Sur la décision tacite de non-opposition du maire de Marseillan :
- le déféré du préfet de l’Hérault n’était pas tardif ;
- compte tenu du refus d’autorisation spéciale du préfet, le maire de Marseillan se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation d’urbanisme.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret du 25 septembre 2017 portant classement du site des « Paysages du canal du Midi » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, appelante.
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 8 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 17 septembre 2020 une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une piscine hors-sol démontable de 19 m² et d’une terrasse en bois de plain-pied de 60 m² avec garde-corps, nécessitant des travaux d’affouillement et l’érection d’un mur de soutènement, sur la parcelle …, sur le territoire de la commune de Marseillan (Hérault), à l’intérieur du périmètre du site classé des « Paysages du canal du Midi ». Le 17 octobre 2020, le maire de Marseillan a pris une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Le 13 novembre 2020, le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder à Mme B… l’autorisation spéciale de travaux en site classé. Le 30 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a saisi le tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2104054, d’un déféré tendant à l’annulation de la décision tacite du maire Marseillan du 17 octobre 2020. Le 5 mars 2022, Mme B… a saisi, sous le n° 2201125, ce même tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2020. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision tacite du 17 octobre 2020 du maire de Marseillan et rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2020 du préfet de l’Hérault.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet de l’Hérault portant refus d’autorisation spéciale de travaux en site classé :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) ». L’article L. 341-10 du même code dispose que : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (…) ». Aux termes de son article R. 341-10 : « L’autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu’elle est demandée pour les modifications à l’état des lieux ou à leur aspect résultant : / 1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l’urbanisme à l’exception de ceux prévus par l’article R. 421-3 ; / 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 à R. 421-23 du code de l’urbanisme ; (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 341-11 : « Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l’établissement public du parc national, décide après avis de l’architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu’il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
Aux termes de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé (…), les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable : / (…) c) Les murs, quelle que soit leur hauteur. / II.- En outre, dans les sites classés (…) doivent être précédés d’une déclaration préalable : / (…) d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; / (…) g) Les terrasses de plain-pied (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Dans les sites classés (…) la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l’article R. 421-5 est limitée à quinze jours (…) ».
En premier lieu, la décision du préfet de l’Hérault vise le décret du 25 septembre 2017 portant classement du site des « Paysages du canal du Midi » et les articles L. 341-10 et R. 341-10 du code de l’environnement, la déclaration préalable de l’appelante valant demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé ainsi que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 7 novembre 2020. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, pour refuser l’autorisation spéciale de travaux en site classé, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la règlementation applicable en site classé. La seule circonstance que la décision contestée vise, certes par erreur, l’article L. 621-32 du code du patrimoine, relatif aux travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble protégé au titre des abords, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’application des dispositions mentionnées au point 3 du II de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme n’est pas subordonnée à la condition que les ouvrages visés aient le caractère de construction. Ainsi, à supposer même qu’une piscine hors-sol démontable n’ait pas ce caractère, sa réalisation dans un site classé doit être précédée d’une déclaration préalable lorsque son bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 mètres carrés et qu’elle n’est pas couverte. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et paysagère de la déclaration préalable déposée par l’appelante le 17 septembre 2020, que la mise en place de la piscine est prévue chaque année pendant la « saison estivale », laquelle excède la durée d’implantation maximale de quinze jours jusqu’à laquelle les constructions, au sens des dispositions combinées des articles R. 421-5 et R. 421-7 du code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme dans les sites classés. Par suite, le moyen tiré de ce que la piscine projetée était dispensée de déclaration préalable et n’était donc pas soumise à autorisation spéciale de travaux en site classé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les ouvrages d’infrastructure prévus au b de l’article R. 421-3 doivent également être précédés d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable déposé par l’appelante, que l’installation de la piscine et de la terrasse de plain-pied projetées nécessite, compte tenu de la configuration du terrain, des travaux d’affouillement et la création d’un mur de soutènement, lequel n’est pas dissociable des travaux de réalisation de la piscine et de la terrasse qui l’entoure, et fait partie intégrante du projet soumis à déclaration préalable sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction du mur de soutènement était, en vertu de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, dispensée de déclaration préalable et n’était pas soumise à autorisation spéciale de travaux en site classé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des travaux mentionnés dans la déclaration préalable, en ce compris la terrasse de plain-pied, étaient soumis à déclaration préalable et à autorisation spéciale de travaux en site classé.
En dernier lieu, comme il a été exposé au point 1, le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du site classé des « Paysages du canal du Midi », au bord du canal de l’Est et à proximité immédiate de l’étang du Bagnas. En outre, la terrasse et la piscine projetées sont implantées respectivement à 11 mètres et 17 mètres de la maison d’habitation, qui est la seule construction aux abords de cette portion du canal de l’Est. Dans ces conditions, eu égard à la proximité immédiate du canal de l’Est et à la visibilité de la piscine et de la terrasse projetées à partir du chemin se trouvant de l’autre côté de ce canal, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les travaux projetés portent atteinte au site classé des « Paysages du canal du Midi ».
En ce qui concerne la légalité de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du maire de Marseillan :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée au déféré du préfet de l’Hérault en première instance :
D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». L’article L. 2131-2 de ce code mentionne, notamment, à son 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Aux termes de l’article R. 423-7 du même code : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». En vertu des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, qui est d’un mois sous réserve des délais particuliers prévus par les articles R. 423-24 et suivants, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. En vertu des dispositions de l’article R. 423-42 du même code, lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, le nouveau délai et les motifs de la modification de délai, en adressant copie de cette notification au préfet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu’elle est acquise, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d’utilisation du sol au sens du 6° de l’article L. 2131-2 du même code. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Il lui appartient également, en vertu de l’article R. 423-42 du même code, d’adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d’instruction. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise. Dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le maire de Marseillan n’a transmis au préfet de l’Hérault l’entier dossier de déclaration préalable déposé par l’appelante le 17 septembre 2020 qu’à la suite de la procédure contentieuse engagée par le représentant de l’Etat devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d’obtenir de la commune la transmission de ce dossier. Cet entier dossier a été produit par la commune devant le tribunal qui l’a enregistré le 3 juin 2021 et communiqué au préfet de l’Hérault le 15 juin suivant. Dans ces conditions, le délai dont le préfet disposait pour déférer la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de Marseillan a commencé à courir le 15 juin 2021 et non comme il est soutenu, le 20 octobre 2020, date à laquelle le maire de Marseillan aurait adressé le dossier à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie ainsi qu’à l’architecte des bâtiments de France, ou encore le 13 novembre 2020, date à laquelle le préfet a pris la décision portant refus d’autorisation spéciale de travaux en site classé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du déféré du préfet de l’Hérault enregistré le 30 juillet 2021 ne peut qu’être écartée.
S’agissant du motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marseillan définit le sous-secteur « Aecupr » de la zone agricole, dans lequel est classée la parcelle d’assiette du projet, comme correspondant aux zones agricoles présentant un intérêt écologique, situées en coupure d’urbanisation et au sein des espaces proches du rivage. Aux termes de l’article A1 de ce règlement : « Dans l’ensemble de la zone A sont interdites les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière. (…) ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « Dans l’ensemble de la zone A, et sous réserve des dispositions du PPRi, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des conditions particulières, à savoir : / (…) Dans les secteurs Ae (y compris les sous-secteurs Aecu et Aecupr) (…) : / (…) – Les extensions limitées des constructions existantes autres qu’agricoles sont autorisées, dans la limite de 10 % maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme et dans la limite d’un plafond de 20m² de surface de plancher supplémentaire. Cette extension doit jouxter la construction existante et doit être réalisée en une seule fois, sans création de logement supplémentaire. (…) ». Le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme définit l’extension comme « une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction, en continuité de l’existant (et non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (sur l’emprise existante). Lorsqu’une extension est limitée (20m2, 20 %…), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du document ».
Quant à l’application de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Contrairement à ce qui est soutenu, les règles d’occupation et d’utilisation du sol dans le secteur Ae de la zone agricole délimitée par le plan local d’urbanisme sont fixées par l’article A2 du règlement de ce plan et non par le lexique qui y est annexé. Par suite, le moyen tiré de ce que ce lexique règlementerait les piscines uniquement sous l’angle des règles de prospect et inclurait les piscines dans les bâtiments annexes, doit être écarté.
Quant à l’exception d’illégalité de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / (…) 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci » et aux termes de l’article L. 151-12 du même code : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. En l’espèce, les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Marseillan applicables dans le secteur Ae, correspondant aux zones agricoles présentant un intérêt écologique et où est situé le terrain d’assiette du projet, admettent la réalisation de piscines dans le cadre de l’extension limitée des constructions existantes autres qu’agricoles, dans les limites exposées au point 14. Par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions interdisent la construction de piscines en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et des dispositions, au demeurant permissives, de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Quant à la conformité du projet à l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’a pas de vocation agricole, pastorale ou forestière. Par ailleurs, la réalisation d’une piscine, même démontable, d’une superficie de 19 m² et d’une terrasse en bois de 60 m² ne correspond à aucune des occupations ou utilisations du sol limitativement énumérées par les dispositions susmentionnés de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Marseillan applicables aux constructions existantes autres qu’agricoles situées dans le secteur Ae, notamment au titre de l’extension limitée, dès lors que la piscine ne jouxte pas la construction existante, dont elle est distante de plus de 11 mètres, la circonstance qu’elle serait en continuité de la zone d’épandage de l’installation individuelle d’assainissement étant sans incidence à cet égard. Par suite, le projet de l’appelante ne pouvait légalement être autorisé sans méconnaître les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, annulé la décision tacite de non-opposition du maire de Marseillan du 17 octobre 2020 et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2020 portant refus d’autorisation spéciale de travaux en site classé. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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