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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2025, N° 2506120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652279 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Par un jugement n°2506120 du 13 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de la Sarthe.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de M. B….
Le préfet soutient que la décision d’interdiction de retour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : M. B… est entré de manière irrégulière sur le territoire, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une mesure d’obligation de quitter le territoire édictée le 20 janvier 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 5 juin 2023 ; il demeure sur le territoire en étant célibataire et sans enfant, son frère titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant n’ayant pas vocation à rester sur le territoire et sa mère ayant fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire édictée le 26 avril 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 7 février 2024 ; son comportement constitue une menace à l’ordre public alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, M B… représenté par
Me Khatifyian conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par décision du 25 septembre 2025, l’aide juridictionnelle accordée à M. B… a été maintenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien en 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2022. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes le
5 juin 2023. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par un jugement du 13 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du
27 mars 2025. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Pour fixer la durée à quatre ans de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le fait que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables alors que sa mère demeure en situation irrégulière sur le territoire français et que son frère majeur titulaire est d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’il constitue une menace à l’ordre public du fait de son interpellation le
27 mars 2025 pour des faits de « vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt » et « recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ». Cependant, M. B… soutient que la mesure de garde à vue dont il a été l’objet en raison de ces faits a été levée dans les plus brefs délais, sans qu’aucune convocation devant une juridiction répressive ne lui ait été délivrée et sans qu’aucune infraction n’ait été retenue à son encontre. La menace à l’ordre public n’apparait donc pas constituée. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes et que célibataire et sans enfants, ses liens familiaux sur le territoire constitués par sa mère et son frère qui n’ont pas vocation à rester durablement sur le territoire, sa mère faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et son frère ne disposant que d’une carte de séjour en qualité d’étudiant n’est pas de nature à justifier la durée de l’interdiction de séjour de quatre ans retenue par le préfet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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