Rejet 31 octobre 2023
Annulation 15 avril 2025
Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 mars 2026, n° 25NT02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 2025, N° 24NT01280 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2216572 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT01280 du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, en son article 1er, a annulé le jugement n° 2216572 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en son article 2, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, en son article 3, a mis à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. E… B…, Mme D… C… et Me Aude Regent, demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n°24NT01280 du 15 avril 2025 de la cour en mettant à la charge de l’État le versement à Me Regent de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- Me Regent a formé des conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la cour, qui n’a pas visé ces conclusions, ne s’est pas prononcée au regard de ces dispositions.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, Mme C… et Me Regent demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant son arrêt rendu, le 15 avril 2025, sous le n° 24NT01280, en ce qu’ils peuvent se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
Dans son arrêt du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel a mis à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024, la cour n’a pas visé les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Régent, conseil de M. B… et de Mme C…, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ne s’est pas prononcée au regard de ces dispositions.
Cette erreur, qui a exercé une influence sur le jugement de l’affaire, n’est pas imputable aux requérants et résulte d’une simple omission n’ayant impliqué aucune appréciation d’ordre juridique. Par suite, la requête présentée par M. B…, Mme C… et Me Regent tendant à la rectification de l’erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Regent dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’arrêt du 15 avril 2025 de la cour administrative d’appel en visant les conclusions relatives au frais d’instance comme tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à verser à Me Regent au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en mettant à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Regent dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les visas et motifs de l’arrêt n° 24NT01280 en date du 15 avril 2025 de la cour sont modifiés comme suit :
- le point 5°) du paragraphe relatif au visa des conclusions présentées par M. B… et Mme C… est modifié comme suit :
« de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991».
- Le point 10 est modifié comme suit :
« Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Regent dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. »
Article 2 : Le dispositif de l’arrêt en date du 15 avril 2025 de la cour est modifié comme suit :
- Article 3 : L’État versera à Me Regent une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C…, à Me Aude Regent et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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