Rejet 10 juillet 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2025, N° 2512416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652284 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2512416 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A…, représenté par Me Doumbe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine et Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il peut prétendre à un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le document fourni par l’OFII ne peut faire foi pour justifier la disponibilité ou la distribution continue et en temps réel des médicaments ; il ne dispose pas dans son pays d’origine de moyens financiers pour pouvoir accéder au traitement nécessité par son état de santé ;
- le préfet ne verse aux débats aucune pièce pouvant permettre au tribunal d’apprécier si les conditions relatives à l’article L.425-9, R.425-9, R.425-11, R.425-12, R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle en outre un défaut d’examen sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la République du Congo-Brazzaville, né en 1970, est entré en France le 25 décembre 2021, muni d’un visa de court séjour. Le 28 février 2023, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le
12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 juillet 2023, rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne verse aux débats aucune pièce pouvant permettre au tribunal d’apprécier si les conditions relatives à l’article R. 425-9, R. 425- 11, R. 425-12, R. 425-13 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées, il n’assortit pas son moyen des précisions propres à en apprécier le
bien-fondé. En tout état de cause, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 12 avril 2023 mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 4 avril 2023, celle-ci ne faisait pas partie des trois médecins membres du collège, pour lesquels le préfet a justifié de la nomination régulière pour siéger au sein de ce collège par un arrêté du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intéressé que M. A… souffre d’un diabète de type 2 sans complication, que son état est stabilisé et qu’il lui est prescrit, outre un suivi spécialisé régulier, un traitement combinant trois médicaments désignés respectivement sous les noms Metformine, Novonorm et Tresiba. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 avril 2023, selon lequel si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Congo.
6. En faisant état d’articles de presse, d’une proposition de l’Organisation Mondiale de la Santé émise en 2007 et des conclusions d’une doctorante en médecine extraites d’une thèse publiée en 2015, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d’origine. Ce faisant, il ne remet pas en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII alors que selon la liste MedCOI des médicaments essentiels, l’insuline et le Metformine sont disponibles en pharmacie en République du Congo et que les molécules actives composant le Tahor et le Triatec sont aussi disponibles au Congo, le cas échéant sous d’autres dénominations. En outre, les documents médicaux du département endocrinologie diabétologie du CHU d’Angers, constitués d’ordonnances et de rapports médicaux sur l’évolution de la maladie de M. A… depuis son arrivée en France ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, son état de santé apparaît désormais stabilisé. Enfin, si le requérant soutient qu’il ne pourra pas s’acquitter du coût financier des traitements nécessités par son état, qui apparait excessif au regard du salaire minimum du Congo, le préfet fait valoir en défense que la loi congolaise impose depuis 2023 un système de régime obligatoire d’assurance maladie des assurés sociaux leur permettant l’accès aux services de santé dans toutes structures sanitaires conventionnées. Ce système permet la prise en charge à 100 % au Congo pour le diabète. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contredit que la république démocratique du Congo dispose de structures médicales et pharmaceutiques permettant le suivi du diabète. Le moyen tiré de la violation de l’article
L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code e l’entrée et du séjour des étrangers dans sa version alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
8. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions dans lesquelles M. A… est entré et réside sur le territoire français, la nature de ses attaches familiales existantes en France et dans son pays d’origine.
La décision portant obligation de quitter le territoire français apparait ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
11. M. A…, arrivé en France en 2021, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse, son enfant mineur né en 2012 ainsi que ses parents et six de ses frères et sœurs. En faisant seulement état de son intégration parmi la communauté congolaise vivant à Angers et d’une bonne intégration culturelle, il ne justifie pas de l’existence de relations amicales ou familiales aniciennes stables et durables sur le territoire français.
Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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