Rejet 12 juin 2025
Rejet 14 août 2025
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2503423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652283 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé son expulsion et l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel il l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2503423 du 12 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Maral, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler ces arrêtés du 25 avril et 5 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son passeport et tous documents lui appartenant en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a entaché son jugement d’une dénaturation des faits et des pièces produites en première instance, en retenant faussement qu’il serait célibataire, qu’il n’assumerait pas son rôle de père et qu’il ne résiderait pas avec son enfant ;
- l’arrêté contesté d’expulsion est insuffisamment motivé ;
- le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté contesté d’expulsion est contraire aux stipulations de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté d’expulsion est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté d’expulsion est contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Maral, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1978, est entré en France, en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier est inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté d’expulsion comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 25 avril 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier au regard de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
Il est constant que M. A… s’est rendu coupable de violences qualifiées d’habituelles, de harcèlement et de menaces de mort réitérées à l’encontre de sa conjointe entre avril 2014 et juillet 2020 et de violences réitérées sur son enfant mineur de quinze ans entre avril 2014 et décembre 2019, pour lesquelles il a été condamné à une peine de prison de quinze mois avec sursis, et que les faits de violences à l’encontre d’une autre femme avec laquelle il avait une relation en 2018 ont donné lieu à une composition pénale. Il ressort du code pénal que les violences habituelles sur un mineur de quinze ans avec incapacité de moins de huit jours sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans, que les violences sur conjoint avec incapacité de plus de huit jours sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans et que les menaces de mort sur conjoint sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans. Par suite, les circonstances que M. A… est le père d’enfants français mineurs résidant en France et que le préfet de la Sarthe ne conteste pas qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne font pas obstacle à son expulsion.
Il ressort des pièces du dossier que les faits commis par M. A…, bien que relativement anciens à la date de l’arrêté d’expulsion contesté et n’ayant pas été suivis d’autres condamnations, ont été commis sur une période longue et ont un caractère particulièrement grave, la loi du 26 janvier 2024, modifiant les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’expulsion, faisant des violences commises par les étrangers à l’égard de leur conjoint ou leurs enfants un motif autorisant que leurs auteurs, mêmes placés dans une situation particulière les protégeant de l’expulsion, puissent être expulsés par dérogation aux protections qui leur sont accordées et le code pénal plaçant les violences, menaces de mort à l’égard des conjoints et enfants à des degrés de gravité tels qu’ils justifient des peines augmentées dans leur quantum. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait pris pleinement conscience de la gravité de ces faits, en se bornant à respecter les termes de sa condamnation pénale, notamment en réglant les dommages et intérêts auxquels il a été condamné et en assistant à un stage de responsabilité pour la prévention de la lutte contre les violences conjugales et sexistes et en se soumettant à un suivi psychologique jusqu’en 2022. Au contraire, il ressort de ses passages devant la commission du titre de séjour et la commission d’expulsion qu’il minimise la gravité des faits commis. En outre, il ne justifie pas d’un réel investissement ni de résultats dans sa démarche alléguée de reconstruction d’une relation de confiance avec ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public justifiant son expulsion du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient qu’il vit en couple depuis plusieurs années avec la mère de son dernier enfant, il n’établit pas qu’il cohabitait avec l’intéressée à la date de la décision contestée ni qu’il entretenait avec elle une relation stable et intense. Il est constant que M. A… est le père de cinq enfants mineurs, de nationalité française et résidant en France, quatre qu’il a eu avec son ancienne épouse, entre 2010 et 2013 et le dernier, né en 2021. Toutefois, il n’établit pas contribuer effectivement et régulièrement à leur entretien et à leur éducation ni s’être investi sérieusement dans sa démarche alléguée de reconstruction d’une relation de confiance avec eux alors qu’il a commis des violences contre eux ou leur mère, en leur présence pendant de nombreuses années. M. A… n’établit pas être dépourvu d’attache en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Eu égard à sa condamnation, quand bien même il n’est pas contesté qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il justifie d’un activité professionnelle régulière, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en prenant la décision contestée d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… n’établit pas contribuer effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni s’être investi sérieusement dans sa démarche alléguée de reconstruction d’une relation de confiance avec eux alors qu’il a commis des violences contre eux ou leur mère, en leur présence pendant de nombreuses années. Ainsi qu’il a été dit, M. A… représente une menace grave pour l’ordre public et ses condamnations résultent d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dans une démarche d’évolution favorable significative à cet égard. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expulsion de M. A… en Algérie séparerait ses enfants de leurs mères ni qu’il leur serait impossible d’avoir des relations avec leur père si celui-ci fait le nécessaire en ce sens. Dans les conditions particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième et dernier lieu, la décision d’expulsion de M. A… n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de son assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commission d'enquête ·
- Collectivités territoriales
- Urbanisme ·
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Portail ·
- Délai ·
- Mise en demeure
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Arbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jardin familial ·
- Emplacement réservé ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Carreau ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Réserve ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Acte réglementaire ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Interdiction administrative du territoire ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes à caractère de décision ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- Entrée en France ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Union européenne ·
- Liberté de circulation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Directive ·
- Public ·
- Abroger ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Expertise ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Erreur matérielle ·
- Versement ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.