Rejet 30 novembre 2023
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 novembre 2023, N° 2005739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, M. B… D… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, d’enjoindre à la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois de procéder au classement en « terrain familial » des parcelles cadastrées à la section B sous les nos 760, 761, 762 et 763 situées sur le territoire de la commune de Teloché, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2005739 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 22 novembre 2024, M. A… C…, M. B… D… et M. F… D…, représentés par Me Cunin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois de procéder au classement de leurs parcelles en terrain familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 9 juillet 2019 de la présidente de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ne comportait pas toutes les informations prévues par l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- la présidente de la communauté de communes ne disposait pas d’une délégation régulière à l’effet de signer l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
- il n’est pas établi qu’une note explicative de synthèse concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme aurait été adressée aux membres du conseil communautaire avec la convocation, en méconnaissance des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le délai de convocation de cinq jours prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal n’est compatible ni avec les orientations et objectifs du SCoT Pays du Mans ni avec l’objectif n°1 du schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, d’accompagner les familles vers les terrains familiaux et l’habitat adapté ;
- le plan ne prévoit aucune zone autorisant le stationnement des résidences mobiles pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ; il méconnaît ainsi les droits et principes constitutionnellement garantis, reconnus par la décision du Conseil constitutionnel n°2019-805 QPC du 27 septembre 2019 ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le classement de leurs parcelles en espace boisé à protéger est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient l’énoncé d’aucun moyen d’appel, ne satisfait pas à l’exigence de motivation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafitte, substituant Me Lherminier, représentant la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 9 janvier 2020, la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par une décision du 23 avril 2020, la présidente de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé par M. C… et autres, propriétaires des parcelles cadastrées à la section B sous les nos 760, 761,762 et 763, classées par ce plan en espaces boisés à protéger, à l’encontre de cette délibération. M. C… et autres relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 9 janvier 2020 ainsi que la décision du 23 avril 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; / 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; / 8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. / II. – Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. /Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11. ».
S’il appartient à l’autorité administrative de soumettre le projet de plan local d’urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°2019-359 du 9 juillet 2019, la présidente de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de plan local d’urbanisme intercommunal. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de plan local d’urbanisme est une compétence propre du président de l’établissement public de coopération intercommunale. D’autre part, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que l’enquête publique porte sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’ensemble du territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, appelé à se substituer aux huit documents d’urbanisme communaux actuellement en vigueur et que la communauté de communes est l’autorité responsable du projet. Ainsi, cet arrêté précise l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, ainsi que la personne qui en est responsable, conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement. Par ailleurs, il ressort de cet arrêté qu’il comporte les autres mentions qui doivent obligatoirement y figurer en application de cet article. Le moyen tiré de ce que l’enquête publique serait entachée d’irrégularité doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des mentions figurant sur la délibération contestée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le courrier du 3 janvier 2020 de convocation à la séance du 9 janvier suivant, au cours de laquelle a été approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, a été adressé aux conseillers communautaires de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, le 3 janvier 2020, soit cinq jours francs avant la séance du conseil communautaire. Il ressort également de la notice jointe au courrier de convocation qu’elle était accompagnée du projet de délibération approuvant le plan, qui comportait un résumé de la procédure d’élaboration de ce plan et trois annexes présentant les modifications apportées au projet pour tenir compte de l’enquête publique, le sens des avis joints au dossier d’enquête publique et les réponses apportées par la communauté de communes ainsi qu’une synthèse du rapport de la commission d’enquête. Ces documents, qui ont été adressés aux conseillers communautaires cinq jours francs avant la séance du 9 janvier 2020, leur ont permis de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-13 du même code : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / (…) 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; /(…) ». Aux termes de l’article L. 444-1 de ce code : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet./ Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales. ».
Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du Mans prévoit que l’objectif moyen de production de logements aidés sur la période 2013/2030 vise notamment à prendre en compte les besoins en habitat adapté des gens du voyage (p. 78). Il énonce que le SCoT du Pays du Mans intègre les besoins des gens du voyage sous deux angles principaux, l’accueil en lien avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage et l’habitat adapté, et prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte les orientations du schéma départemental des gens du voyage (p. 81). Enfin, ce document préconise, compte tenu des besoins des gens du voyage en termes d’accession à la propriété et d’habitat adapté, à proximité de la ville et de ses équipements, tels qu’identifiés par le diagnostic du schéma départemental des gens du voyage, de « Prendre en compte l’habitat-caravane dans les documents d’urbanisme » et d’« Intégrer dans le PLU la possibilité d’implantation d’habitat caravane (…) ». Selon le document d’orientation et d’objectifs, les différentes formes d’habitat-caravane sont le terrain familial, le terrain familial locatif et l’habitat adapté.
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal prévoit, sur le territoire de la commune de Moncé-en-Belin, un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) Ngv2 et deux STECAL Agv2, d’une superficie respectivement de 1 hectare, 0,8 et 0,6 hectare, destinés à couvrir les secteurs accueillant des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage et à faciliter leur sédentarisation par la « possibilité d’implantation d’habitat caravane ou de confortement des terrains familiaux ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan local d’urbanisme intercommunal litigieux intègre la possibilité d’implanter l’habitat-caravane. Le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme intercommunal litigieux ne serait pas compatible avec le SCoT Pays du Mans s’agissant des orientations et objectifs de ce document concernant l’habitat traditionnel des gens du voyage doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, si l’article 1 précité de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage mentionne la prise en compte de l’habitat des gens du voyage par les documents d’urbanisme, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose expressément un rapport de compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma départemental des gens du voyage. Le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme intercommunal litigieux serait incompatible avec les orientations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section B sous les nos 760, 761, 762, et 763, propriétés de M. C… et autres, classées par le plan en espèces boisés à protéger au titre des dispositions précitées, forment un tènement d’une superficie totale de plus de deux hectares, dépourvu de toute construction, situé à plus de quatre kilomètres du bourg de Téloché et à plus de deux kilomètres de celui de Mulsanne. Ce tènement s’ouvre, au sud et à l’ouest, sur une grande étendue de terres agricoles et n’est séparé que par un tronçon de route départementale du vaste espace boisé qui entoure le lieu-dit voisin de L’Espérance dans lequel il s’insère. Ce classement n’étant pas subordonné à l’existence d’un boisement, la circonstance invoquée par les requérants que leurs parcelles seraient dépourvues de tout arbre ou plantation reste sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un zonage, M. C… et autres ne peuvent utilement soutenir que, dans le cadre du précédent plan local d’urbanisme, leurs terrains ne faisaient pas l’objet d’un tel classement. Dans ces circonstances, en classant les parcelles litigieuses en espace boisé à protéger au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11, le plan local d’urbanisme intercommunal n’interdit pas sur l’ensemble du territoire qu’il couvre le stationnement de plus de trois mois des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage. D’autre part, le classement en espace boisé à protéger des parcelles litigieuses n’interdit pas, par lui-même, ce type d’occupation, lorsque celui-ci n’est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée méconnaîtrait le droit de propriété, tel qu’interprété par la décision n° 2019 805 QPC du 27 septembre 2019 du Conseil constitutionnel ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, M. C… et autres se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 19 et 15 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme globale de 1 000 euros à la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : M. C… et autres verseront une somme globale de 1 000 euros à la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, représentant unique désigné par Me Cunin, mandataire et à la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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