Rejet 3 octobre 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2025, N° 2515986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête transmise au tribunal administratif de Nantes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2515986 du 3 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 12 mai 2025 du préfet de la Vendée portant d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans et, d’autre part, assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard des risques personnels qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant assignation à résidence méconnait le droit d’information prévu par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant assignation à résidence méconnait les droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée comme étant caduque par décision du 27 février 2026.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Vendée portant assignation à résidence, présentés pour la première fois en appel.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. A… représenté par Me Kwemo a présenté ses observations sur le courrier adressé le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant bangladais né en 1979, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2022. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Dès lors que, par la décision visée ci-dessus, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque, sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
3.
Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 mai 2025 portant assignation à résidence ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
4.
L’arrêté contesté vise les dispositions dont le préfet de la Vendée a entendu faire application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1, des articles
L 612-1 à 5 et L. 721-4, 721-5 et 721-6 à 9 du code e l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté rappelle les conditions d’entrée en France de l’intéressé, sa situation administrative et les conditions dans lesquelles il a été interpellé le 12 mai 2025. Enfin l’arrêté rappelle sa situation personnelle sur le territoire et familiale. Par suite, l’arrêté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5.
En premier lieu, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors qu’il a dû quitter son pays afin de préserver sa vie en raison des menaces de persécutions et de tortures dont il faisait l’objet. Cependant, alors que la décision d’obligation de quitter le territoire n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé, les moyens doivent être écartés comme étant inopérants. En tout état de cause, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2022, n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à étayer ses déclarations se rapportant aux risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7.
M. A… n’établit pas plus en appel qu’en première instance l’existence de relations familiales ou amicales en France alors que plusieurs membres de sa famille, dont son épouse et ses deux enfants, résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8.
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, doit être écarté.
9.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
10.
M. A… fait état du risque de persécution auquel il serait exposé dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision ni aucun justificatif pour établir la réalité et l’actualité de ce risque. Par suite, et alors que les circonstances humanitaires alléguées qui concernent une impossibilité de maintenir des liens en France ou des risques de santé sont sans portée utile pour apprécier la légalité de la mesure d’interdiction de retour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence de circonstances humanitaires ne peut qu’être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Les conclusions aux fins d’injonction et tendant à, l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… islam et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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