Rejet 15 mai 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25NT01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mai 2025, N° 2103733,2315655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053652280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2103733,2315655 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 17 décembre 2020 et 15 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement notifié ne comporte pas les signatures du président et de l’assesseur prévues à l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1984, arrivé à Mayotte en 2005 selon ses déclarations et entré irrégulièrement en France métropolitaine le 10 novembre 2019, a présenté une demande de titre de séjour, en tant que parent d’enfant français, le 14 septembre 2020, au préfet de Maine-et-Loire, que celui-ci a rejeté par un arrêté du 17 décembre 2020, au motif qu’il ne disposait pas du visa spécial prévu à l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a présenté une seconde demande, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 22 novembre 2022, que le préfet de Maine-et-Loire a rejeté par un arrêté du 15 septembre 2023, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant les Comores comme pays de renvoi. Par un jugement du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. (…) ».
La minute du jugement du dossier de première instance comporte la signature du président-rapporteur et de l’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. A… est le père de deux filles de nationalité française, nées à Mayotte les 18 mai 2005 et 26 septembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a également trois autres enfants mineurs, de nationalité comorienne, qui vivent à Mayotte avec sa concubine et compatriote, mère de leur fille française cadette et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales aux Comores où il a vécu la majorité de sa vie. S’il n’est pas contesté que M. A… vit en métropole depuis 2019, qu’il dit avoir rejoint pour y trouver une vie meilleure, il n’y justifie d’aucune attache particulière alors qu’il n’est pas allégué que ses filles y disposeraient d’attaches personnelles autonomes, leurs mères vivant à Mayotte. Par ailleurs, si M. A… établit qu’il a travaillé comme saisonnier agricole du 4 janvier au 12 mars 2021, qu’il a été bénévole auprès d’une association caritative du 5 mai au 10 novembre 2022 et produit plusieurs promesses d’embauche et des attestations faisant état de sa bonne volonté et du fait qu’il prend soin de l’éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il est dépendant pour l’essentiel de l’aide sociale. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en prenant les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut en tout état de cause être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté contesté du 15 septembre 2023 s’agissant de l’enfant de M. A… né le 18 mai 2005 et donc majeur à la date de cet arrêté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dans l’intérêt supérieur des filles de M. A… de vivre en métropole avec leur père où il ne dispose d’aucune ressource et se trouve en situation irrégulière, plutôt qu’à Mayotte où elles ont vécu l’essentiel de leur vie et résident leurs mères, voire aux Comores, avec leur père, pays dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Dès lors, les arrêtés contestés n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, tel que garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant précité.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Au regard des éléments exposés aux points 5 et 8, M. A… ne relève ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés contestés des 17 décembre 2020 et 15 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Mpiga Voua Ofounda et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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