Annulation 8 février 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2024, N° 2005325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657810 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Moulin de Garreau a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Martin-des-Fontaines a délivré, au nom de l’Etat, à l’EARL Garreau un permis de construire un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section ZC n° 53, 154 et 155 situées au lieu-dit Garreau.
Par un jugement n° 2005325 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 17 septembre 2025, la SCI Moulin de Garreau, représentée par Me Vernerey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2019 du maire de Saint-Martin-des-Fontaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le projet, qui se trouve en-dehors des parties urbanisées de la commune, de son caractère nécessaire à l’exploitation agricole ;
- la décision contestée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le nouvel hangar, en raison de sa situation, de son architecture, de ses dimensions et de son aspect extérieur, est de nature à porter gravement atteinte au caractère et à l’intérêt du site et du paysage que constituent le hameau de Garreau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens soulevés par la SCI requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefevre, pour la SCI Moulin de Garreau.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Garreau a déposé le 12 juillet 2019 une demande de permis de construire un hangar agricole sur les parcelles cadastrées à la section ZC sous les n° 53, 154 et 155 situées au lieu-dit Garreau sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Fontaines. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le maire de Saint-Martin-des-Fontaines lui a délivré, au nom de l’Etat, le permis de construire sollicité. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SCI Moulin de Garreau tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2019. La SCI Moulin de Garreau relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il est constant que la commune de Saint-Martin-des-Fontaines était dépourvue, à la date de l’arrêté contesté, d’un plan d’urbanisme ou d’une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui se situe à environ un kilomètre du bourg de Saint-Martin-des-Fontaines au lieu-dit « Garreau », ne compte que quelques maisons d’habitation et est entouré de vastes espaces agricoles et forestiers. Il doit, dès lors, être regardé comme étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
5. L’EARL Garreau, qui exerce une activité de culture de céréales, s’est vu délivrer un permis de construire pour la réalisation, au siège de son exploitation, d’un hangar présentant une emprise au sol de 617 m², en lieu et place d’un ancien hangar d’une surface de 800 m² qui avait été construit, sur deux niveaux, dans les années 1960, afin d’y accueillir, dans le cadre de l’activité d’élevage de vaches laitières alors exercée, une stabulation et un lieu de stockage du fourrage. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole autorisé par le permis de construire contesté est destiné au stockage et à l’entretien des engins et matériels agricoles, notamment, de l’exploitation agricole de l’EARL Garreau, en remplacement de l’ancien hangar, devenu vétuste et inadapté aux besoins de l’activité céréalière développée depuis par la société pétitionnaire. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la construction autorisée doit être regardée comme nécessaire à l’activité agricole exercée par l’EARL Garreau. Enfin, la pose sur le toit du hangar de panneaux photovoltaïques destinés à la production d’énergie n’est pas de nature à retirer à cette construction son caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que cette activité de production d’énergie ne remet pas en cause la destination agricole avérée de ce bâtiment. Dans ces conditions, le maire de Saint-Martin-des-Fontaines, agissant au nom de l’Etat, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en délivrant, le permis de construire contesté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
7. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions précitées excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un environnement rural et agricole, ponctué de quelques forêts et étangs, qui ne présente pas de caractère particulier. Le lieu-dit Garreau, dans lequel s’implante le projet litigieux, constitue un hameau qui rassemble cinq maisons d’habitation, dont le « Moulin de Garreau » appartenant à la SCI requérante, qui, s’il abrite un moulin du 17ème siècle, ne fait pas l’objet d’une protection au titre de la législation de protection des monuments historiques, ainsi que plusieurs bâtiments à usage agricole. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la construction projetée vient remplacer un précédent hangar à usage agricole. Si le projet présente une hauteur supérieure à celle de l’ancien bâtiment, il ressort de la notice descriptive qu’il est moins long que cet ancien hangar, ce qui a pour effet d’éloigner l’implantation du projet des propriétés voisines. En outre, le hangar projeté présente un bardage métallique de coloris gris foncé sur les façades ouest et nord et de coloris vert sur les deux autres façades, reprenant ainsi les teintes des bâtiments agricoles existant à proximité. Il s’ensuit qu’en accordant le permis de construire un hangar agricole qui s’insère dans le paysage agricole environnant, le maire de Saint-Martin-des-Fontaines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la SCI Moulin de Garreau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Moulin de Garreau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Moulin de Garreau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Moulin de Garreau et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’EARL Garreau.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Martin-des-Fontaines.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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