Rejet 1 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 juillet 2024, N° 2309153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657812 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune D… A…, en qualité d’enfant de ressortissant français.
Par un jugement n°2309153 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Pamponneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de revenus suffisants ainsi que de sa qualité de propriétaire du logement occupé ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil nouvellement produits qui sont authentiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un nouveau motif, tiré de ce que le jugement de délégation de l’autorité parentale méconnaît la conception française de l’ordre public international dans la mesure où le consentement de la mère biologique de l’enfant, pour laquelle le visa a été sollicité, n’apparaît pas ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français à la jeune D… A…. Par un jugement du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
4. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
5. Il n’est pas contesté par le ministre que le motif de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France énoncé au point 4 est illégal en ce qu’il ne constitue pas un motif d’ordre public de nature à justifier légalement le refus de visa eu égard au type de visa sollicité.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre a invoqué, en première instance, dans son mémoire en défense communiqué à M. A…, un autre motif tiré de ce que l’identité et le lien de filiation de l’enfant D… à l’égard de l’intéressé ne sont pas établis.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa présentée pour l’enfant alléguée de M. A…, a été présenté un acte de naissance n° 193/15 établi par le service de l’état civil de la commune de Sô-Ava le 7 août 2015, dans l’arrondissement de Dekanmey, sur déclaration de naissance des intéressés. A la suite d’une demande de levée d’acte, le maire de la commune de Sô-Ava a indiqué, le 22 août 2022, aux autorités consulaires ne pas avoir retrouvé, dans les registres, cet acte de naissance. M. A… soutient que la demande de levée d’acte n’a pu aboutir au motif que l’acte de naissance de l’enfant D… a été dressé par le service de l’état civil de cette commune, non le 7 août 2015 mais le 4 août 2015. M. A… produit, pour la première fois devant la cour, pour corroborer ses allégations, un nouvel extrait d’acte de naissance de l’enfant, délivré le 3 mars 2022 par le même service de l’état civil, ainsi qu’une copie intégrale d’acte d’état-civil délivrée le 31 juillet 2024 dont les mentions sont identiques à celles figurant dans l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa, faisant état d’une date d’établissement de l’acte de naissance au 4 août 2015. Il se prévaut également d’un acte de naissance établi le 17 septembre 2021 « par reconstitution » sur déclaration, à cette même date, du ministère public. Toutefois, M. A… n’apporte aucune explication sur la coexistence de plusieurs actes de naissance, les premiers délivrés par le service de l’état civil de la commune, sur déclaration de naissance des intéressés, les 4 ou 7 août 2015, et versés au dossier, le dernier établi, par reconstitution, le 17 septembre 2021, alors que l’article 60 du code civil béninois, produit par le ministre, dispose que « Le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus ci-dessus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil ». Eu égard à ces incohérences demeurées inexpliquées, l’identité et, dès lors, le lien de filiation de l’enfant D… à l’égard de M. A…, ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence d’établissement de l’identité et du lien de filiation de l’enfant D… à l’égard de M. A…, est de nature à fonder légalement la décision prise. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif qui n’a privé l’intéressé d’aucune garantie procédurale.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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