Annulation 28 juin 2013
Rejet 8 juillet 2014
Rejet 13 mai 2015
Annulation 29 septembre 2015
Rejet 16 janvier 2024
Réformation 11 mars 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2024, N° 2004098 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657809 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Pont-Saint-Martin à lui verser la somme de 497 913,91 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés du 10 juillet 2009 et du 22 janvier 2011 du maire de la commune portant, respectivement, retrait des permis de construire du 2 septembre 2004 et du 7 juillet 2006 et mise en demeure d’interrompre les travaux de construction d’une maison d’habitation entrepris sur la parcelle cadastrée section BB n°12.
Par un jugement n° 2004098 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Pont-Saint-Martin à verser à Mme A… la somme de 4 700,39 euros et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2024 et 31 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Collet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Pont-Saint-Martin à lui verser une somme de 421 394 euros, à titre subsidiaire, une somme de 110 244 euros ;
3°) de mettre à la charge de
la commune de Pont-Saint-Martin le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2009 portant retrait des permis de construire qui lui ont été délivrés, le 2 septembre 2004, pour la construction d’un bâtiment destiné à l’héliciculture et, le 7 juillet 2006, pour la construction d’un logement de fonction et l’illégalité de l’arrêté du 22 janvier 2011 la mettant en demeure d’interrompre les travaux entrepris constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin ;
- ces décisions ont rendu impossible la construction de son logement pendant une durée de sept ans, de sorte qu’elle est fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de jouissance de son logement entre 2009 et 2016, à hauteur de 361 200 euros, à titre subsidiaire, de 50 000 euros, du préjudice résultant du renchérissement du coût de la construction au cours de cette période, à hauteur de 45 194 euros, des frais de chauffage et d’électricité exposés, à hauteur de 5 000 euros, et des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, à hauteur d’une somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2024, 27 janvier 2025 et 25 septembre 2025, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2024 en tant qu’il condamne la commune à verser à Mme A… la somme de 4 700,39 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la requérante ne justifie pas que les frais d’huissier pour lesquels elle a obtenu une indemnisation devant le tribunal ont été exposés en vue de démontrer l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2009 ;
- le préjudice moral allégué par l’intéressée n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant ; en tout état de cause, le montant de l’indemnisation qu’elle a été condamnée à lui verser à ce titre est excessif, dès lors que l’interruption des travaux entre 2011 et 2016, résultant de l’arrêté du 22 janvier 2011, est seulement imputable à l’Etat, au nom duquel cet arrêté a été pris, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au versement d’une somme supérieure à 500 euros ;
- le retard pris dans la construction de la maison de Mme A… ne lui est pas imputable ; celle-ci n’était pas empêchée de construire sa maison entre le 7 juillet 2006, date à laquelle un permis de construire lui a été délivré, et le 10 juillet 2009, date à laquelle le maire a procédé au retrait de ce permis ; l’interruption des travaux entre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2011 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 juin 2013 ne résulte pas directement de l’arrêté de retrait de permis du 10 juillet 2009 ; l’interruption des travaux entre l’édiction de l’arrêté du 22 janvier 2011 et l’annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 est imputable à l’Etat, au nom duquel cet arrêté a été pris ; l’interruption des travaux entre ce dernier jugement et le jugement du tribunal correctionnel de Nantes relaxant l’intéressée du chef des poursuites engagées à son encontre résulte du choix du ministère public de mettre en mouvement l’action publique ; la procédure pénale engagée n’empêchait pas Mme A… de reprendre les travaux de construction dès l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2015 rejetant le pourvoi de la commune contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 juin 2013 ; l’interruption des travaux entre le 22 janvier 2011 et le 29 septembre 2015 est ainsi imputable à l’Etat, de sorte que les conclusions indemnitaires sont, en ce qui concerne cette période, mal dirigées ;
- le lien de causalité entre la faute de la commune et les préjudices dont Mme A… demande à être indemnisée n’est pas établi, dès lors que l’intéressée s’est elle-même placée dans une situation irrégulière et a fait preuve d’une imprudence fautive ;
- elle était fondée à procéder au retrait des permis de construire délivrés à Mme A…, dès lors que celle-ci n’a jamais exercé l’activité agricole à laquelle la délivrance de ces permis était conditionnée ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre, dès lors que l’activité agricole de Mme A… était frauduleuse ; il y a lieu de surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’introduction d’un recours en révision contre la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Collet, représentant Mme A…, et de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la commune de Pont-Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Pont-Saint-Martin à verser à Mme A… la somme de 4 700,39 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2009 du maire de Pont-Saint-Martin portant retrait des permis de construire qui lui ont été délivrés, le 2 septembre 2004, pour la construction d’un bâtiment destiné à l’héliciculture sur la parcelle cadastrée section BB n°12 et, le 7 juillet 2006, pour la construction d’un logement de fonction sur cette même parcelle, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 497 913,91 euros. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande indemnitaire et demande la condamnation de la commune de Pont-Saint-Martin à lui verser une somme de 421 394 euros, à titre subsidiaire, une somme de 110 244 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de cet arrêté du 10 juillet 2009 ainsi que de l’arrêté du maire du 22 janvier 2011 la mettant en demeure d’interrompre les travaux entrepris pour la construction de son logement de fonction. Par la voie de l’appel incident, la commune de Pont-Saint-Martin relève appel du même jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de 4 700,39 euros à Mme A….
Sur la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin :
Par un jugement du 19 mai 2004, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 24 mai 2001 par lequel le maire de Pont-Saint-Martin a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire un hangar agricole, en vue de l’exercice d’une activité d’héliciculture, sur la parcelle cadastrée section BB n°12. Mme A…, qui, à la suite de ce jugement, a confirmé sa demande de permis de construire, a obtenu un permis tacite né le 2 septembre 2004. Le maire de Pont-Saint-Martin a retiré ce permis tacite par un arrêté du 16 septembre 2004 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2006. Les travaux de construction du hangar agricole ont été achevés le 31 août 2007. Mme A… a par ailleurs sollicité, le 7 avril 2006, la délivrance d’un permis de construire, sur cette même parcelle, un logement de fonction en lien avec son activité d’héliciculture. Le permis sollicité lui a été délivré par un arrêté du 7 juillet 2006 et les travaux de construction de ce logement ont débuté le 3 septembre 2007. Par un arrêté du 10 juillet 2009, le maire de Pont-Saint-Martin, estimant que Mme A… avait frauduleusement présenté un projet concernant un bâtiment agricole dans le seul but de pouvoir obtenir l’autorisation de construire une maison d’habitation, a retiré ces deux permis des 2 septembre 2004 et 7 juillet 2006. Par un arrêté du 22 janvier 2011, le maire, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure Mme A… de cesser les travaux entrepris. La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de cet arrêté du 10 juillet 2009 a été rejetée par un jugement du 30 décembre 2011. La cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 30 décembre 2011 et l’arrêté du 10 juillet 2009 par un arrêt du 28 juin 2013 au motif qu’à la date de ces décisions, Mme A… exerçait une activité d’élevage d’escargots pour laquelle elle avait entendu édifier un logement de fonction lui permettant d’améliorer son activité de sorte que l’existence d’une fraude n’était pas avérée. Par une décision du 13 mai 2015, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Pont-Saint-Martin contre cet arrêt. Par ailleurs, par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 22 janvier 2011 portant interruption de travaux et, par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 mai 2016, Mme A… a été relaxée des fins de la poursuite pour infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré un arrêté ordonnant l’interruption de travaux.
D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, par sa décision du 13 mai 2015, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt du 28 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Nantes annulant l’arrêté du 10 juillet 2009 du maire de Pont-Saint-Martin portant retrait des permis de construire des 2 septembre 2004 et 7 juillet 2006. Par suite, l’illégalité affectant l’arrêté du 10 juillet 2009 du maire de Pont-Saint-Martin, pris au nom de la commune, définitivement reconnue par la juridiction administrative, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin à l’égard de Mme A…, sans que la commune ne puisse contester cette illégalité ni se prévaloir de la faculté d’exercer un recours en révision qu’elle n’a, en tout état de cause, pas introduit.
D’autre part, et en revanche, dès lors que l’arrêté du 22 janvier 2011 par lequel le maire de Pont-Saint-Martin a mis Mme A… en demeure de cesser les travaux entrepris a été pris au nom de l’Etat, l’illégalité de cet arrêté n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
Sur la faute de la victime :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’à la date des permis de construire des 2 septembre 2004 et 7 juillet 2006, Mme A… exerçait une activité d’héliciculture et entendait édifier, sur le terrain lui appartenant à Pont-Saint-Martin, un hangar agricole ainsi qu’un logement de fonction devant faciliter l’exercice de son activité, et que ces permis de construire n’ont pas été obtenus par fraude. Dans ces conditions, la commune de Pont-Saint-Martin ne saurait contester l’exercice effectif de cette activité d’héliciculture pour soutenir que l’intéressée se serait placée dans une situation irrégulière ou aurait fait preuve d’une imprudence fautive, de nature à atténuer sa propre responsabilité.
Sur les préjudices :
En premier lieu, Mme A… sollicite l’indemnisation de la « perte de jouissance de son bien » tirée de l’impossibilité de résider dans le logement qu’elle a été autorisée à construire entre l’intervention de l’arrêté du 10 juillet 2009 portant retrait de permis et le jugement du 12 mai 2016 prononçant la relaxe des poursuites pénales engagées à son encontre. Il résulte, toutefois, de l’instruction qu’elle a habité au cours de cette période, avec sa famille, dans un logement aménagé au sein du hangar agricole bâti sur son terrain pour l’exercice de son activité d’héliciculture. Elle ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
En deuxième lieu, si Mme A… demande l’indemnisation du préjudice tiré du renchérissement du coût de la construction entre le 10 juillet 2009 et le 12 mai 2016, elle n’établit ni l’étendue des travaux déjà réalisés à la date du retrait du permis de construire qui lui avait été accordé pour la construction de son logement, ni la part du retard pris dans la réalisation de ces travaux qui serait exclusivement imputable à la faute de la commune. Elle ne peut, par suite, obtenir réparation à ce titre.
En troisième lieu, Mme A… ne produit aucun élément permettant de justifier de ce qu’elle aurait engagé des dépenses supplémentaires de chauffage et d’électricité entre le 10 juillet 2009 et le 12 mai 2016, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2009 portant retrait de permis. Elle ne peut, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre.
En quatrième lieu, toutefois, la requérante établit avoir exposé des frais d’huissier dans le cadre des instances contentieuses ayant conduit à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2009. Elle est fondée, par suite, à demander l’indemnisation de ces frais, qui doit lui être accordée à hauteur du montant non contesté de 1 700,39 euros.
En cinquième lieu, l’intervention de l’arrêté de retrait de permis du 10 juillet 2009 a eu pour effet d’interrompre les travaux entrepris par Mme A… pour la construction de son logement, qu’elle n’a été en mesure de reprendre qu’après l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2015 mettant fin aux procédures juridictionnelles engagées contre cet arrêté. Il résulte de l’instruction qu’afin de faciliter l’exercice de son activité d’héliciculture, elle a vécu, au cours de cette période, avec sa famille, dans un logement aménagé au sein même du hangar agricole bâti pour cette activité. Elle justifie, compte tenu des conditions dans lesquelles elle et sa famille ont été logées, de troubles dans ses conditions d’existence, directement causés par l’illégalité de l’arrêté de retrait de permis du 10 juillet 2009. Par ailleurs, tant les procédures juridictionnelles ayant conduit à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2009 que le motif illégal tenant à la fraude sur lequel se fondait cet arrêté, mettant en cause l’honnêteté de la pétitionnaire, ont été la cause, pour cette dernière, de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant la commune de Pont-Saint-Martin à verser à Mme A… la somme de 6 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que Mme A… est fondée à demander que l’indemnité d’un montant de 4 700,39 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Pont-Saint-Martin à lui verser soit portée à la somme de 7 700,39 euros, d’autre part, que la commune de Pont-Saint-Martin n’est pas fondée, par la voie de l’appel incident, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande d’indemnisation de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 4 700,39 euros que la commune de Pont-Saint-Martin a été condamnée à verser à Mme A… par le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est portée à 7 700,39 euros.
Article 2 : Le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident de la commune de Pont-Saint-Martin et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pont-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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