Rejet 25 mars 2024
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2024, N° 2315563 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… et Mme E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2315563 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement attaqué comportait les signatures prescrites par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas être suffisamment motivé sur la question de la non reconnaissance, par l’OFPRA, de leur mariage ;
- le procès-verbal de la séance de la commission de recours ne suffit pas pour apprécier la régularité de sa composition ;
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- la relation maritale, avant la demande d’asile présentée par M. A…, est établie par le certificat de mariage produit qui est authentique et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet
- et les observations de Me Le Floch, pour M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 février 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A…, ressortissante afghane qui se présente comme l’épouse de M. A…, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 de la commission de recours. M. et Mme A… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…)/ ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
4. Aux termes de l’article L. 811-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A…, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le mariage de M. et Mme A… n’a pas été reconnu par l’OFPRA et de ce qu’elle ne justifie pas d’une relation stable et régulière avec M. A… antérieurement au départ de ce dernier en France.
7. Pour justifier de son lien marital avec M. A…, Mme A… a produit un certificat de mariage délivré le 3 août 2021 par la cour d’appel de la province de Balkh procédant à l’enregistrement de leur mariage religieux célébré le 19 janvier 2014. Si le directeur général de l’OFPRA n’a pas établi, sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’acte de mariage au motif qu’à la date de célébration du mariage, Mme E… A… était âgée de 15 ans, ce qui « est contraire à l’ordre public français », il a, par une attestation du 6 avril 2022, mentionné M. A… comme étant « concubin ». Par ailleurs, les éléments produits par le ministre, extraits du site internet de l’ambassade des Etats-Unis en Afghanistan et du site internet du consulat général d’Afghanistan à Bonn, relatifs aux conditions d’enregistrement des mariages des ressortissants étrangers en Afghanistan et aux conditions d’enregistrement des mariages des ressortissants afghans en Allemagne, ne permettent pas d’établir que l’enregistrement, par les autorités civiles, des mariages religieux de ressortissants afghans en Afghanistan ne pourrait être réalisé qu’en présence des deux époux. Il s’ensuit que le caractère frauduleux du certificat du 3 août 2021 procédant à l’enregistrement du mariage des intéressés, dont les mentions révèlent qu’il a été dressé en présence de Mme A… et de cinq témoins, en l’absence de M. A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire et séjournant alors en France, n’est pas établi. Dans ces conditions, le certificat de mariage délivré le 3 août 2021 par la cour d’appel de la province de Balkh est de nature à établir la célébration le 19 janvier 2014 du mariage, antérieurement à l’introduction de la demande d’asile de l’intéressé, le 8 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a déclaré de façon constante sa relation avec Mme A… devant l’OFPRA, lors du dépôt de sa demande d’asile, ainsi que cela ressort du formulaire de demande qu’il a renseigné, et lors de son entretien avec un agent de l’OFPRA. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont poursuivi leur relation, au moyen d’une application d’une messagerie instantanée et de vidéos, à tout le moins à compter de l’année 2019, date à laquelle M. A… est entré sur le territoire français, après un long périple via l’Iran, le Pakistan, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, l’Autriche et l’Allemagne. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un lien de concubinage avant la date d’introduction de la demande d’asile doit être tenu pour établi. Dans ces conditions, en rejetant, pour le motif exposé au point 6, la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une application inexacte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A…, à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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