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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 décembre 2023, N° 2200505 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657808 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) GDBD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) GDBD a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes Terre d’Auge a rejeté la demande d’abrogation de la délibération du 5 mars 2020 approuvant son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’elle classe en zone agricole A la parcelle n° 561 située sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye et d’enjoindre au président de la communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe la parcelle n° 561 en zone agricole.
Par un jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 20 décembre 2021, a enjoint au président de la communauté de communes Terre d’Auge d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire, la question de l’abrogation du PLUi en tant qu’il classe en zone agricole A la parcelle n° 561 et a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 2 mai et 4 juillet 2024, la communauté de communes Terre d’Auge, représentée par la Selarl Concept Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société GDBD devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de la société GDBD une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ; il n’est pas établi que la minute du jugement respecte les exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le classement en zone agricole A de la parcelle D 561 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 18 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) GDBD, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Terre d’Auges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Terre d’Auge ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Agostini, représentant la communauté de communes Terre d’Auge, et de Me Lafitte, substituant Me Brillat, représentant la société GDBD.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’Auge a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Le 15 novembre 2021, la société GDBD, propriétaire des parcelles cadastrées à la section D sous les nos 561 et 562, situées sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye (Calvados), classées respectivement en zone agricole A et en zone urbaine UD par ce plan local d’urbanisme intercommunal, a demandé au président de la communauté de communes Terre d’Auge d’abroger la délibération du 5 mars 2020 en tant qu’elle classe en zone agricole A la parcelle n° 561. Par une décision du 20 décembre 2021, le président de la communauté de communes Terre d’Auge a expressément rejeté cette demande. La communauté de communes Terre d’Auges relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société GDBD, cette décision et enjoint au président de la communauté de communes Terre d’Auge d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone agricole A la parcelle n° 561.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En outre, aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal litigieux, que les auteurs de ce plan se sont fixé pour objectifs, notamment, « d’affirmer la place de l’activité agricole, de sa diversité et de sa qualité, comme l’un des vecteurs privilégiés pour le maintien de la qualité du paysage », de « favoriser le dynamisme de l’activité agricole locale » et « de maintenir la vocation agricole de [leur] territoire » par une réduction importante de la consommation foncière par extension, ainsi que par la limitation de l’étalement urbain. Le projet d’aménagement et de développement durables indique également que « le PLUi vise a minima, une réduction par deux des zones à urbaniser des documents d’urbanisme en vigueur et leur recentrage sur les pôles du territoire ».
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section D sous les nos 561 et 562, propriété de la société GDBD, forment un même tènement, d’une contenance de plus de 8 000 m², bordé, en sa partie sud, par le chemin de la Barberie, voie de communication orientée est-ouest, le long de laquelle s’étire une urbanisation lâche et de type filamentaire, dans un secteur à dominante rurale, 5 kilomètres environ à l’est du bourg de Pont-l’Evêque, identifié dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme comme un des deux « pôles structurants » de la communauté de communes. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 562, classée en zone urbaine UD, borde le chemin de la Barberie, tandis que la parcelle n° 561, qui a fait l’objet du classement litigieux en zone agricole A, se situe au nord, et en deuxième rideau par rapport à celui-ci. Cette dernière parcelle jouxte, à l’est, un terrain supportant une seule construction, à l’ouest, un chemin privé, au nord, des parcelles agricoles et s’ouvre sur un vaste secteur de terres agricoles dans lequel elle s’insère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, vierge de toute construction, serait dépourvue de potentiel agricole. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu circonscrire la création de nouveaux logements dans « l’enveloppe densifiable » de la commune et qu’ils n’y ont inclus que la parcelle n° 562. Compte tenu, d’une part, du parti d’urbanisme retenu, et notamment de l’objectif de maintenir la vocation agricole du territoire par une réduction importante de la consommation foncière par extension, ainsi que par la limitation de l’étalement urbain et, d’autre part, des caractéristiques et de la situation de la parcelle, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en la classant en zone agricole A. Ainsi c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce classement serait entaché d’une telle erreur pour annuler la décision du 20 décembre 2021 du président de la communauté de communes Terre d’Auge.
Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par la société GDBD devant le tribunal administratif de Caen ou devant la cour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté de communes Terre d’Auge est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 20 décembre 2021 du président de la communauté de communes Terre d’Auge et lui a enjoint d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire, la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone agricole A la parcelle n° 561.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Terre d’Auge, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société GDBD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GDBD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Terre d’Auge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société GDBD devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société GDBD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société GDBD versera à la communauté de communes Terre d’Auge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Terre d’Auge et à la société GDBD.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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