Annulation 7 décembre 2023
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Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 décembre 2023, N° 2200833 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657806 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | commune de Bayeux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 30 janvier 2020 en tant que ce plan identifie la parcelle cadastrée ZB 158 située sur le territoire de la commune de Sommervieu comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver.
Par un jugement n° 2200833 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du président de la communauté de communes Bayeux Intercom, lui a enjoint d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 30 janvier 2020, dans un délai de trois mois, a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 9 septembre 2024 et 26 mai 2025, la communauté de commune de Bayeux Intercom, représentée par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la parcelle de M. A… fait partie d’une zone plus vaste implantée sur plusieurs parcelles (ZB 158, 39, 40, 45, 171, 206 et 19) et est identifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme un espace paysager et écologique remarquable qui fait partie du réseau tertiaire de la trame verte et bleue identifiée à Sommervieu, dont la préservation constitue un des objectifs du PADD du PLUi de Bayeux Intercom ;
- le classement de la parcelle ZB 158 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’identification par le PLUi d’une servitude d’inconstructibilité sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme ainsi que la restriction de constructibilité liée à la préservation des alignements d’arbres sur cette parcelle résultant du schéma d’aménagement de l’OAP, dans laquelle est comprise la parcelle, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif recherché ;
- l’abattage des arbres situés sur la parcelle ZB 158 n’a été précédé d’aucune déclaration préalable de travaux, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ; ce déboisement, réalisé postérieurement à l’approbation du PLUi et à l’acte de vente du 26 mars 2021, a été effectué dans le seul but d’obtenir une abrogation partielle du PLUi en tant qu’il identifie cette parcelle ZB 158 comme un espace paysager ou écologique à préserver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de commune Bayeux Intercom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de commune de Bayeux Intercom ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubuys, substituant Me Gorand, pour la communauté de commune de Bayeux Intercom et de Me Vautier, substituant Me Jourdan, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au président de la communauté de communes Bayeux Intercom d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 30 janvier 2020 en tant que ce plan identifie, en application des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, la parcelle cadastrée ZB 158, située sur la commune de Sommervieu, comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 février 2022 du président de la communauté de communes Bayeux Intercom. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A…, cette décision du président de la communauté de communes Bayeux Intercom, a enjoint au président de la communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la communauté de communes les frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La communauté de communes Bayeux Intercom relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les (…) sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (…) ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
5. L’un et l’autre de ces articles permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
6. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; (…) ».
7. Les dispositions de l’article UG 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Bayeux Intercom relatif à la protection et à la mise en valeur des sites et des éléments d’intérêt paysager et écologique prévoient que les « espaces paysager ou écologique remarquables (…) identifiés et localisés sur le règlement graphique au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme (…) seront préservés et leurs plantations confortées, en cohérence avec les prévisions des OAP ». Enfin, le schéma d’aménagement de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 14, applicable au quartier des Pérelles, prévoit, en vue de garantir la protection édictée en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, des « alignements d’arbres à préserver » sur plusieurs parcelles de ce quartier, dont la parcelle cadastrée ZB 158.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables et de son axe 1 intitulé « un territoire d’espaces de nature et d’agriculture à transmettre », que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont identifié, dans le plan approuvé le 30 janvier 2020, sur le territoire de la commune de Sommervieu, un large tissu d’espaces naturels et agricoles à préserver, qui intègre notamment une trame verte et bleue correspondant à un réseau d’espaces de déplacement et d’habitats, en vue de « protéger la biodiversité et les services écologiques qu’elle rend ». Les auteurs du plan ont distingué, au sein de cette trame verte et bleue, trois grandes composantes présentant des niveaux d’enjeux écologiques variables, dont le réseau tertiaire qui correspond à des « espaces de nature en ville » à préserver de l’urbanisation, constitués de parcs et jardins, de prairies, pâtures et de vergers.
9. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, que les parcelles cadastrées ZB 39, 40, 45, 171, 206 et 19 ainsi que la parcelle cadastrée ZB 158, propriété de M. A…, qui forment un ensemble cohérent de parcelles non bâties et arborées, d’une superficie totale de près de 10 000 m2, sont comprises dans le réseau tertiaire de la trame verte et bleue. Cet ensemble de parcelles dépourvu de toute construction et qui constitue un poumon vert au sein du secteur urbanisé classé UGc du quartier des Pérelles, décrit par le plan comme favorisant une densification « douce (…) sans que ne soit remise en cause la qualité du cadre de vie », a été qualifié par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal d’espace paysager ou écologique remarquable à protéger en application des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme.
10. Eu égard à ce qui précède, l’identification comme espace paysager ou écologique remarquable à protéger, par les auteurs du plan, de l’ensemble de ces parcelles dont la parcelle cadastrée ZB 158, d’une contenance d’environ 2 300 m², non bâtie qui participe à la préservation, au cœur d’un ilot déjà urbanisé, d’un espace naturel de respiration, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, les prescriptions précitées de l’article UG 6.3 du règlement ne présentent pas un caractère disproportionné et n’excèdent pas ce qui est nécessaire à l’objectif poursuivi de préservation de l’urbanisation d’espaces demeurés naturels. Enfin, M. A…, qui ne produit aucun élément établissant que les pommiers plantés sur sa parcelle auraient été déracinés à l’occasion ou à la suite de tempêtes survenues courant 2021, ne saurait se prévaloir de ce que la majorité des arbres que comportait la parcelle, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, a été abattue après cette date dès lors qu’il est constant que l’abattage de ces arbres n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée du président de la communauté de communes Bayeux Intercom, le tribunal administratif de Caen s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’en refusant d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il identifie, sur la parcelle cadastrée ZB 158, un espace paysager ou écologique à préserver, le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a méconnu les dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de commune Bayeux Intercom est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 9 février 2022 du président de la communauté de communes Bayeux Intercom et lui a enjoint d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il identifie, sur la parcelle ZB 158, un espace paysager ou écologique à préserver au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Bayeux Intercom et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : M. A… versera à la communauté de commune de Bayeux Intercom une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées, en appel, par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de commune de Bayeux Intercom et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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