Rejet 14 décembre 2023
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2023, N° 1905995-1909344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes enregistrées sous les n° 1905995 et 1909344, l’association des jardins familiaux Les Carreaux a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les délibérations des 21 février 2019 et 21 mars 2019 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a, respectivement, approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et instauré un droit de préemption urbain.
Par un jugement n° 1905995-1909344 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, l’association des jardins familiaux Les Carreaux, représentée par Me Taugourdeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la délibération du 21 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de commune Anjou Loir et Sarthe a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) d’annuler la délibération du 21 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire a instauré un droit de préemption urbain ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis émis par le commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;
- la création de l’emplacement réservé SEI 7 ayant pour objet la réalisation d’un cheminement piéton permettant d’accéder au quartier de l’église est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce quartier est désaffecté ;
- la création de l’emplacement réservé SEI 14 ayant pour objet la réalisation d’une liaison douce et l’entretien du cours d’eau est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le canal de dérivation ne constitue pas un cours d’eau ;
- les deux emplacements réservés sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils portent une atteinte injustifiée à leur droit de propriété, en méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 21 janvier 2026, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, représentée par Me Rouhaud, conclut au non lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association des jardins familiaux Les Carreaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une délibération du 4 décembre 2025, le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal qui, entré en vigueur, remplace les documents d’urbanisme antérieurs ;
- la demande, enregistrée sous le n° 1905995, est irrecevable, dès lors que l’association des jardins familiaux Les Carreaux sollicite, dans la même demande, l’annulation de délibérations ayant des objets distincts et dépourvues de tout lien, à savoir les délibérations du 21 mars 2019 ayant respectivement pour objet d’approuver le périmètre délimité des abords et d’instaurer un droit de préemption urbain ;
- les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1903344, en tant qu’elles sont dirigées contre la délibération du 21 mars 2019 approuvant les périmètres délimités des abords associés à 9 monuments historiques et un site inscrit sont irrecevables, dès lors que cette dernière n’a pas pour objet la création des emplacements réservés litigieux que l’association conteste et qu’elle n’a pas intérêt pour agir contre cette délibération ;
- les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1903344, en tant qu’elles sont dirigées contre la délibération du 21 février 2019 approuvant le PLUi, sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles, tardives et que l’association ne justifie d’aucun intérêt à agir et qu’elle ne produit pas une copie de cette délibération ;
— les conclusions de la demande enregistrée sous le n° 1903344 en tant qu’elles sont dirigées contre la délibération du 21 mars 2019 instaurant un droit de préemption urbain sont irrecevables car présentées tardivement et mal dirigées, l’association contestant la création des emplacements réservés institués par la délibération du 21 février 2019, alors en outre que l’association ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, pour la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 février 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 21 mars 2019, le conseil communautaire a instauré un droit de préemption urbain. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de l’association des jardins familiaux Les Carreaux tendant à l’annulation de ces deux délibérations. L’association des jardins familiaux Les Carreaux relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La communauté de communes Anjou Loir et Sarthe oppose en défense une exception de non-lieu à statuer au motif que, par une délibération du 4 décembre 2025, le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H), lequel depuis son entrée en vigueur remplace les délibérations contestées des 21 février et 21 mars 2019. Toutefois, d’une part, le caractère définitif de la délibération du 4 décembre 2025 ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, les délibérations contestées portant approbation du PLUi ont reçu exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Il suit de là que l’exception de non-lieu opposée par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du 21 février 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, que l’association requérante réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
6. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
7. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi ont institué, sur le territoire de la commune de Seiche-sur-le-Loir, deux emplacements réservés, les emplacements SEI 7 et
SEI 14. L’emplacement réservé SEI 7 a pour objet la réalisation d’un cheminement piéton permettant aux futurs habitants du lotissement de l’Orée du Parc à créer, situé au nord des jardins partagés, d’accéder directement à pied au quartier de l’église, situé au sud de ces jardins, sans avoir à les contourner. L’emplacement réservé SEI 14 a pour vocation la création d’une liaison douce le long du ruisseau des Tanneries permettant la circulation à pied et à bicyclette, ainsi que le passage d’engins motorisés des services techniques municipaux pour l’entretien du ruisseau. Ces deux emplacements réservés participent de la mise en œuvre des objectifs énoncés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal visant, d’une part, à « développer une mobilité plus durable sur le territoire » et « améliorer la santé des habitants, en encourageant la pratique de la marche à pied et du vélo dans les déplacements quotidiens », et, d’autre part, à créer des liens entre les centralités des communes et les nouvelles opérations d’aménagement d’habitat. Il s’ensuit, eu égard aux objectifs présidant à l’institution de ces deux emplacements réservés, et alors que le ruisseau des Tanneries qui coule en périphérie sud des jardins partagés constitue, contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante, un cours d’eau ainsi que cela ressort des cartographies établies par la direction départementale du Maine-et-Loire et que la circonstance que le quartier de l’église ne serait plus fréquenté par les habitants est sans incidence, que l’institution, par les auteurs du plan, des emplacements réservés SEI 7 et 14 n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété dont sont titulaires les membres de l’association requérante sont justifiées, ainsi qu’il résulte des motifs précédents, par l’intérêt général. Dans ces conditions, la délibération contestée n’a pas porté au droit des membres de l’association des jardins familiaux Les Carreaux au respect de leurs biens une atteinte prohibée par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la délibération du 21 mars 2019 instaurant un droit de préemption urbain :
9. Les requérants ne soulèvent aucun moyen à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération du 21 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire a instauré un droit de préemption urbain.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance, que l’association des jardins familiaux Les Carreaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association des jardins familiaux Les Carreaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association des jardins familiaux Les Carreaux le versement de la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe au titre de ces mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association des jardins familiaux Les Carreaux est rejetée.
Article 2 : L’association des jardins familiaux Les Carreaux versera une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des jardins familiaux Les Carreaux et à la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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