Rejet 3 juin 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juin 2024, N° 2309569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2309569 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mai 2025, Mme D… et Mme B…, représentées par Me Pronost, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge d’une ressortissante française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation unissant Mme D… à sa mère sont établis par les actes d’état civil produits ;
- le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée ; Mme D… est à la charge de Mme B… et son époux qui ont les ressources suffisantes pour la prendre en charge durant son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme D… et Mme B… ne sont pas fondés ;
- Mme D… n’établit pas être à la charge de Mme B… qui ne dispose pas de revenus suffisants pour la prendre en charge.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D…, ressortissante camerounaise, et de Mme B…, ressortissante française, tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de descendante à charge de Mme B…. Mme D… et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision contestée énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme D… au motif qu’elle a produit un document d’état civil dont il apparait, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu’il concerne une autre personne.
Pour établir son identité et le lien de filiation l’unissant à Mme B…, Mme D… a produit à l’appui de sa demande de visa, un acte de naissance n°012/96, établi le 4 janvier 1996, sur déclaration de reconnaissance du père, par l’officier de l’état civil du centre de Yaoundé II. Il ressort de la levée d’acte effectuée par les autorités locales à la demande de l’autorité consulaire que l’acte de naissance n°012/96 se rapporte à un tiers, de sexe masculin. Les requérantes produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 juillet 2024 qui indique que l’acte n°012/96 se rapportant à Mme D… figure dans le « registre des reconnaissances » de l’année 1996 et que l’acte portant le même numéro, relatif à un tiers, communiqué à la suite de la levée d’acte effectuée à la demande de l’autorité consulaire figure dans l’autre registre, dressé la même année civile, pour les « légitimations ». Elles produisent aussi un courrier du 2 novembre 2023 par lequel le maire de l’arrondissement de Yaoundé II explique que pour la catégorie des « naissances, adoptions, légitimations, reconnaissances et légitimations » prévue par l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l’état civil au Cameroun, la commune tenait deux registres, l’un pour les naissances, l’autre pour les reconnaissances et que l’acte de Mme D… figure dans le registre des reconnaissances. Toutefois, d’une part, ce courrier ne mentionne pas l’existence du registre des « légitimations » auquel se réfère le procès-verbal de constat d’huissier. D’autre part, la tenue, en parallèle, pour la même année civile, de deux registres, l’un pour les naissances, et l’autre pour les reconnaissances, chacun doté de la même série de numéros, n’est pas conforme aux prévisions de l’article 14 de l’ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun qui prévoit que le registre des naissances, adoptions et légitimations forme un seul et même registre et qu’une même série de numéros est conservée pour l’année entière et pour un même registre. Ces anomalies sont de nature à remettre en cause le caractère probant du constat d’huissier du 18 juillet 2024 et du courrier du 2 novembre 2023 du maire de l’arrondissement de Yaoundé II ainsi que l’authenticité de l’acte de naissance de Mme D… qui, comme il a été dit précédemment, n’a pas été retrouvé dans les registres, lors de la levée d’acte. Cet acte de naissance ne permet donc pas d’établir l’identité de Mme D… ni le lien de filiation allégué. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme D…, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur que Mme D… et Mme B… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… et Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces dernières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil des requérantes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure.
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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