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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 24NT03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2024, N° 2310126, 2311516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à la jeune E… G… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, et d’autre part, la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission a expressément refusé la délivrance de ce visa.
Par un jugement nos 2310126, 2311516 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à la jeune E… G…, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’identité de la jeune E… et le lien de filiation allégué sont établis par les documents d’état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît celles des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme F… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendus au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision née le 23 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à la jeune E… G… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission a expressément refusé de délivrer le visa sollicité. Mme C… relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite née le 23 mai 2023 et la décision expresse du 5 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des termes de la décision du 5 juillet 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née le 23 mai 2023, que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par la jeune E… G…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur ce que les documents d’état civil produits notamment l’acte de naissance n°225/M4/R5 et les pièces transmises pour le compléter, concernent une autre personne et ne permettent pas d’établir l’identité de l’intéressée.
Pour établir l’identité de la jeune E… G… et le lien de filiation l’unissant à Mme C… a été produit un acte de naissance n°225/M4/R5 dressé le 7 mai 2010 par l’officier de l’état civil du 4ème arrondissement de Libreville, suivant bulletin de naissance n°12/192 de l’hôpital Mère Enfant B… A…. Par courrier du 25 avril 2022, le poste consulaire français a sollicité auprès du service de l’état civil de Libreville la levée de cet acte ainsi que de l’acte de naissance du fils aîné de Mme C…. Il ressort du courrier du 14 septembre 2022 adressé par le maire de Libreville en réponse à la demande des autorités consulaires que, contrairement à l’acte de naissance du fils aîné de Mme C…, l’acte de naissance n°225/M4/R5 du 7 mai 2010 n’a pas été retrouvé dans les registres d’état civil de la mairie du 4ème arrondissement de la commune de Libreville et que la souche du seul acte de naissance de l’année 2010, enregistré sous le n° 225 au centre d’état civil du 4ème arrondissement de Libreville se rapporte à un tiers, de sexe masculin.
Mme C… a produit une copie de la souche d’un registre où serait inscrit l’acte n°225/M4/R5 ainsi qu’une lettre du 26 juillet 2024 du délégué spécial de la mairie du 4ème arrondissement de Libreville adressée aux autorités consulaires françaises, expliquant que l’acte n°225/M4/R5 du 7 mai 2010 relatif à la jeune E… G… est inscrit sur le registre des naissances survenues au cours de l’année 2010 « au niveau des grands établissements sanitaires (particulièrement le centre hospitalier universitaire de Libreville et celui de Mères et Enfants de B… A…) » et que l’acte n°225 adressé aux autorités consulaires en réponse à la demande de levée d’acte a, quant à lui, été inscrit dans un autre registre, ouvert la même année, pour les naissances « survenues au niveau des cliniques, des dispensaires et des cabinets médicaux ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tout comme la demandeuse de visa, le tiers titulaire de l’acte n°225 produit à la suite de la levée d’acte est né dans un grand établissement sanitaire de Libreville. Dans ces circonstances, l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa, la copie de la souche produite par Mme C… ainsi que la lettre du 26 juillet 2024 du délégué spécial de la mairie du 4ème arrondissement de Libreville sont dépourvus de caractère probant et ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation allégué. Par ailleurs, les attestations de transferts d’argent adressés à un tiers, ainsi que les photographies non datées et les copies de conversations récentes via une application de messagerie instantanée produits par Mme C… ne permettent pas davantage d’établir ce lien par possession d’état. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme C… pour le motif énoncé au point 4.
En second lieu, dès lors que le lien de filiation unissant Mme C… et la jeune E… G… n’est pas établi, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme C… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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