Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 25NT00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2314353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657816 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2314353 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Louisa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que son identité et son lien de filiation avec M. A… sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d‘Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant haïtien titulaire d’une carte de résident, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de l’enfant D…, née le 27 août 2003, qu’il présente comme sa fille. La demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée au titre de la procédure de regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a été rejetée par une décision du 17 mars 2021. Par une décision du 19 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… et de Mme B… A…, devenue majeure, tendant à l’annulation de cette décision. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, la décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 juillet 2023 vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’acte de naissance de l’intéressée n’est pas conforme à l’article 55 du code civil haïtien, la naissance de l’enfant n’ayant pas été déclarée à son lieu de naissance ou au lieu de domicile de sa mère, et que cette irrégularité ainsi que les incohérences relatives à l’identité du déclarant ôtent à ce document tout caractère authentique, de sorte que l’identité de la demandeuse et son lieu familial avec le regroupant ne sont pas établis, la production d’un tel acte de naissance relevant au surplus d’une intention frauduleuse. Cette décision énonce ainsi, avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, Mme A… a produit un extrait des registres d’actes de naissance déposés au bureau des archives nationales établi le 3 février 2022, faisant état d’une naissance déclarée par M. A… le 16 juin 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Grand-Boucan, mentionné comme le lieu de résidence de ce dernier. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’en vertu de l’article 55 du code civil haïtien, la naissance aurait dû être déclarée auprès de l’officier d’état civil de la commune de Carrefour, correspondant au lieu de naissance de l’enfant et de résidence de la mère, la circonstance que l’officier d’état civil de la commune de Grand-Boucan se soit mépris sur sa compétence territoriale n’est pas suffisante pour faire regarder l’acte qu’il a dressé comme inauthentique.
Le ministre de l’intérieur a toutefois fait valoir, en première instance, que M. A… ne résidait pas à Haïti à la date de la déclaration de la naissance de sa fille alléguée le 16 juin 2005, mais en France, où il est installé depuis le 10 juillet 2004, ce dont il justifie par la production d’un extrait du fichier national des étrangers et d’un extrait de l’application TelemOfpra faisant notamment état de la demande d’asile formée par l’intéressée le 28 octobre 2004, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 janvier 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mai 2005. Mme A… n’établit pas davantage devant la cour que devant les premiers juges, ni d’ailleurs n’allègue, que M. A… se serait rendu à Haïti au mois de juin 2005 et qu’il aurait été en mesure, par suite, d’y déclarer sa naissance le 16 juin 2005. Dans ces conditions, les éléments apportés par le ministre sont de nature à remettre en cause la valeur probante de l’extrait des registres d’actes de naissance produit à l’appui de la demande de visa. Par ailleurs, les éléments versés au dossier, à savoir une copie du passeport de M. A…, justifiant de plusieurs voyages à Haïti depuis 2012, des photographies, des justificatifs de quelques transferts d’argent, irréguliers et pour partie postérieurs à la décision contestée, et des attestations non circonstanciées établies par des proches, ne sont pas suffisants pour établir le lien familial par la possession d’état. Il s’ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en rejetant la demande de visa au motif que l’identité de Mme A… et son lien de filiation avec M. A… n’étaient pas établis.
En dernier lieu, le lien familial allégué n’étant pas établi, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à Mme A… porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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