Annulation 23 décembre 2024
Rejet 10 février 2026
Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 décembre 2024, N° 2317532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695976 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D…, M. F… D… et Mme B… C…, ces deux derniers agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant A… D…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à la jeune A… D… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteuse.
Par un jugement n° 2317532 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 7 février 2025, Mme E… D…, M. F… D… et Mme B… C…, ces deux derniers agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant A… D…, représentés par Me Meaude, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme D… et autres n’est pas fondé et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) pour l’enfant A… D…, ressortissante marocaine née le 14 septembre 2014. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2023. Mme E… D…, tante et kafil de l’enfant, ainsi que M. F… D… et Mme B… C…, ces deux derniers agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant, ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 14 septembre 2023, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme E… D…, M. F… D… et Mme B… C… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 23 décembre 2024 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter la demande de visa, sur la circonstance que l’intérêt supérieur de l’enfant A… D… est, en l’espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de ses parents, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, la kafil pouvant contribuer à son entretien dans ce cadre.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les actes dits de « kafala adoulaire », au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle « kafala » ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par une décision du 24 janvier 2023, le tribunal de première instance de Meknès a homologué l’acte dit de « kafala », enregistré le 28 novembre 2022, concernant l’enfant A… D…, laquelle a été confiée à sa tante, Mme E… D….
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… D…, ressortissante française, justifie participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant A… D…, née le 14 septembre 2014, à compter de l’année 2019 par la prise en charge de ses frais de scolarité et par des versements d’argent au père de l’enfant puis à son grand-père. L’intéressée, qui est propriétaire avec son conjoint d’une maison d’habitation comprenant quatre chambres, a déclaré pour l’année 2022 des revenus d’un montant de 54 461 euros. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les deux parents de l’enfant A… D… sont sans emploi au Maroc, que sa mère a des problèmes de santé et fait preuve de négligence et que son père présente des troubles névrotiques, de la personnalité et du comportement, à l’origine de violences, qui ont conduit à ce que l’enfant et sa mère quittent le domicile familial pour être hébergées par une association. Ces éléments sont de nature à établir que les parents de l’intéressée ne sont pas à même d’assurer son entretien et son éducation. Enfin, les grands-parents de l’enfant qui sont âgés de 71 et 73 ans sont atteints de troubles de la sénescence et de troubles de la mémoire faisant également obstacle ce qu’ils puissent accueillir l’enfant. Dans ces conditions, Mme D… et autres sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer à l’enfant A… D… un visa de long séjour, la décision de la commission de recours a méconnu l’intérêt supérieur de cette enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant A… D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et autres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2317532 du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour l’enfant A… D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant A… D… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme D… et autres une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, à M. F… D…, à Mme B… C…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Dette ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Bailleur
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Injonction ·
- Congé ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Traitement
- Vaccination ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Provision
- Avancement ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Acte ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Effet personnel ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fraudes
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Réintégration ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- Protection
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paix ·
- Scolarité ·
- Diabète ·
- Refus d'agrément ·
- Équilibre ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.