Annulation 15 janvier 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2025, N° 2114849 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695977 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2114849 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 29 octobre 2021 et enjoint au ministre de l’intérieur de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par A… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il avait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le séjour irrégulier de M. A… B… entre 2014 et 2016.
La requête visée ci-dessus a été communiquée le 11 mars 2025 à M. A… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité l’octroi de la nationalité française. Par une décision du 12 mai 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande pour une durée de deux ans. Saisi d’un recours hiérarchique préalable obligatoire contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 29 octobre 2021, ajourné à deux ans la demande de l’intéressé. Le ministre relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 octobre 2021 et lui a enjoint de statuer de nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… B….
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 2014 et 2016, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Si le ministre peut, sans erreur de droit, se fonder sur le séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré en France le 1er octobre 2014, s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français jusqu’au 14 novembre 2016. Ce séjour irrégulier, qui a pris fin à peine cinq ans seulement avant la décision en litige, ne présentait pas, une ancienneté telle que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Si M. A… B… a expliqué, devant le tribunal, avoir rencontré des problèmes de santé lors de son arrivée en France et s’être heurté à des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il n’en justifie pas suffisamment par les pièces qu’il verse au dossier. C’est, ainsi, à tort que le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour annuler la décision du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2021.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. A… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur l’autre moyen soulevé par M. A… B… :
8. Si M. A… B… a invoqué le bénéfice de la circulaire INTK1207286C du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 29 octobre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… B….
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2114849 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A… B….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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