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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2024, N° 2315199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… B… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de F… Mba C…, D… A… Mba C… et H… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à F… Mba C…, D… A… Mba C… et H… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315199 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février 2025 et le 2 février 2026, Mme E… C… B… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de F… Mba C…, D… A… Mba C… et H… C…, représentée par Me Dibandjo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 19 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; sa précarité est établie ; le fait qu’elle n’a pas déclaré en 2017 à l’OFPRA ses trois enfants peut s’expliquer, comme l’ont indiqué les psychiatres qui la suivent depuis 2016, par l’existence d’un « déni de grossesse » traduit, devant cet organisme, en « trois naissances non assumées » et en « trois fausses couches » ; la filiation des demandeurs de visa à son égard est manifeste au regard des actes de naissance établis en 2018 ; les démarches ont été entreprises par M. G… présenté comme « le père des enfants » afin de faciliter la délivrance des actes en cause ; elle a produit un certificat de décès du père de ses enfants en cours d’instance ;
- les pièces versés au dossier sont suffisantes pour attester de la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… C… B… I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… B… I…, ressortissante équato-guinéenne, née le 4 octobre 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 8 juin 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour les enfants F…, D… A… et H… C…, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire en Guinée équatoriale. Par des décisions du 10 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 19 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités.
2. Mme B… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de F… Mba, D… A… Mba et H… C…, a, le 10 octobre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2023. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 19 août 2023 portant refus de visa :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) d’entrée en France qui s’est appropriée les motifs des décisions consulaires s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que « de ce que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ».
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour a pour objet le rapprochement familial des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec elle, Mme B… I… a produit trois actes de naissance établis le 20 juillet 2018 faisant état de ce que Perla, D… A… et F… Mba C… sont nés de son union avec Ivan Alberto G… – mentionné comme son époux – respectivement le 20 juin 2013, le 17 janvier 2011 et le 30 mars 2009. Toutefois, ainsi que le relève le ministre, il ressort des pièces du dossier que, dans les déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme B… I… a indiqué n’avoir jamais eu d’enfant et présenté M. G… comme un voisin et un ami de la famille de son oncle, ayant par ailleurs accepté de témoigner en sa faveur dans le cadre de sa demande de protection. Elle confirme d’ailleurs devant la cour que M. G… a uniquement été présenté aux services de l’état civil comme « le père des enfants » afin de faciliter la délivrance des actes de naissance en cause. Par ailleurs, lors de l’entretien qui s’est tenu à l’OFPRA le 17 novembre 2017, Mme B… a déclaré « avoir fait trois fausses couches et n’avoir jamais eu d’enfant », ce que confirme l’examen du certificat de naissance – tenant lieu d’acte d’état civil – délivré par cet organisme le 17 novembre 2017. Si la requérante explique devant la cour que la correction ultérieure des informations sur la composition familiale apportée en 2019 résulterait d’échanges avec l’équipe d’accompagnement psychologique qui la suit depuis 2016, laquelle aurait évoqué l’existence d’un « déni de grossesse », elle ne l’établit pas. En effet, l’attestation établie le 14 juin 2023 par un médecin psychiatre du centre médico-psychologique du Pré-Vival qui est versée au dossier indique seulement qu’elle fait l’objet d’un suivi depuis plusieurs années. Le lien de filiation entre Mme B… I… et les demandeurs de visa n’est ainsi pas établi par les déclarations de la requérante et les actes de naissance évoqués ci-dessus, qui doivent être regardés comme apocryphes. Le certificat de décès dressé au mois d’octobre 2024, au demeurant non traduit, de la personne présentée comme le père des enfants, demandeurs de visa, demeure, et en tout état de cause, sans incidence sur ce constat. Enfin, les pièces versées aux débats, telles que quelques photographies non datées, des billets d’avion pour des voyages de la requérante au Cameroun en 2021, 2023 puis en 2024 sans davantage d’explications sur le choix de ce pays, comme des justificatifs de transfert d’argent à des bénéficiaires dont les liens avec les demandeurs de visa ne sont pas précisés, ne sont pas suffisants pour établir la filiation par la possession d’état.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, les éléments produits par Mme B… I… sont insuffisants pour établir le lien de filiation l’unissant aux demandeurs de visas. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et aurait apprécié de façon manifestement erronée sa situation personnelle.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que Mme B… I… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 19 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… I… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C… B… I… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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