Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, N° 2109558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695983 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, tout d’abord, la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Yonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours préalable obligatoire, a ajourné à deux ans cette demande, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2109558 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 20 juin 2025, M. B… A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur sa situation familiale ; les infractions qu’on lui reproche ne sont pas caractérisées ; son casier judiciaire est vierge ; les faits en cause sont anciens ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à un double titre ; d’une part, il a apuré sa dette locative dès qu’il l’a pu et en quelques mois, comme le reconnait la directrice générale de l’organisme bailleur ; d’autre part, il est parfaitement intégré à la société française ; il a disposé de deux contrats à durée indéterminée ; il dispose de ressources suffisantes ; son fils âgé de 13 ans vit à son domicile et est scolarisé en 4ème ; il est entouré de nombreux amis français et participe à la vie locale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant centre-africain né le 17 avril 1973, à Bimbo (République Centrafricaine), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 avril 2031 a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de l’Yonne. Par une décision du 20 novembre 2020, l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. A…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 28 mai 2021, ajournée à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. Celui-ci a, le 23 août 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 28 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour décider de l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que « l’intéressé avait eu un comportement critique au regard de ses obligations locatives en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s’élevait à 1 823,67 euros au 19 octobre 2020 » et, d’autre part, qu’il avait « fait l’objet d’une procédure pour abandon de famille pour non-paiement d’une prestation alimentaire du 1er janvier 2016 au 18 mai 2016 ».
4. S’agissant, tout d’abord, de la dette locative retenue contre M. A…, il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé, qui avait effectivement fait l’objet de la part de l’organisme bailleur d’un « Plan contentieux d’impayé » étalant le remboursement de sa dette locative jusqu’au 1er août 2024, justifie qu’il était à jour du paiement des loyers à la date du 18 mars 2021, cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l’existence de cette dette pour apprécier le comportement du postulant. Ces faits comme ceux, également matériellement établis, ayant trait au défaut de versement à la mère de son fils de la pension alimentaire due, bien que n’ayant pas donné lieu à inscriptions sur le casier judiciaire de M. A…, datent du mois d’octobre 2020 et du premier trimestre 2016 et présentaient encore un caractère récent à la date de l’intervention, le 28 mai 2021, de la décision ministérielle contestée. Ainsi, en ajournant à deux ans, pour ces motifs, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Les circonstances, établies par les éléments versés aux débats, que le requérant, qui a été titulaire de plusieurs contrats à durée indéterminée, est intégré socialement et professionnellement à la société française et que son fils, désormais âgé de 13 ans, qui est scolarisé en classe de 4ème, vit à son domicile, demeurent sans incidence sur cette appréciation et sur la légalité de la décision ministérielle contestée eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 28 mai 2021 et, d’autre part, que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. A…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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