Annulation 21 février 2023
Annulation 24 décembre 2024
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 décembre 2024, N° 2405434 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen concret de sa situation et de le déclarer apte aux fonctions de gardien de la paix, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de l’admettre au sein d’une école nationale de police, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405434 du 24 décembre 2024, le tribunal a, d’abord, annulé la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 juillet 2024 portant fin anticipée de la scolarité de M. A… au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et radiation des cadres de la police nationale, ensuite, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et enfin, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 février et 25 avril 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2405434 du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne s’est pas prononcé sur toutes les branches du moyen qui ont été développées dans son mémoire du 21 novembre 2024 est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué est ensuite mal fondé ;
- en premier lieu, il entend se référer à ses observations produites en défense le 21 novembre 2024 s’agissant d’écarter tous les moyens de légalité externe ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et du caractère discriminatoire de la décision contestée ;
- en second lieu, c’est à tort, que les premiers juges ont estimé que sa décision du 16 juillet 2024 de mettre fin à la scolarité pour inaptitude physique de M. A… et de le radier des cadres de la police nationale était entachée d’une erreur d’appréciation ;
- d’une part, il ne saurait être affirmé que le médecin statuaire se serait prononcé in abstracto sur sa situation médicale lorsque, les termes de la lettre de notification précisent clairement que le motif de son inaptitude découle du risque d’atteinte à la vigilance et au comportement dans la mise en œuvre des armes et des forces intermédiaires que présente son diabète insulinodépendant ; le médecin statuaire qui, contrairement aux médecins de ville, est seul à même, en vertu du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 de pouvoir porter une appréciation sur l’aptitude d’un candidat aux fonctions de police au regard des exigences particulières de ce corps.
- d’autre part, la jurisprudence a clairement affirmé que le caractère prospectif de l’examen auquel doit se livrer l’administration doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution, ainsi que de l’incidence prévisible et inévitable de l’exercice de fonctions sur l’état de santé d’une personne (Voir certificat Pièce 30 PI) l’affirmation selon laquelle le diabète de M. A… est équilibré ne saurait s’analyser en une guérison et encore moins en un blocage de l’évolution de sa pathologie conformément aux critères fixés par la jurisprudence ;
- enfin, à supposer même que le simple caractère équilibré de la pathologie de M. A… puisse être regardé comme un critère pertinent, il n’empêche que ce diabète équilibré ne saurait le faire regarder comme apte aux fonctions auxquelles il postule au regard de leurs conditions d’exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, M. A…, représenté par Me Barrault, conclut :
-à titre principal, à un non-lieu à statuer, la décision contestée du 16 juillet 2024 ayant été rapportée par l’article 1er de la décision du 28 avril 2025, devenu définitif ;
- à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
-enfin, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale (NOR : IOMC2233564A) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barrault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui a été admis au concours de gardien de la paix par une décision du 4 juin 2019, au titre de la session du 25 septembre 2018, s’est vu opposer un refus d’agrément de sa candidature par le préfet de La Réunion, par une décision du 17 juin 2020. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2001157 du 21 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion, devenu définitif, au motif de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité compétente à avoir considéré qu’il était inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Le comité médical saisi a, de nouveau, le 2 mai 2023, émis un avis d’inaptitude et le préfet de La Réunion a, par une nouvelle décision du 12 décembre 2023, implicitement confirmé le refus d’agrément de la candidature de M. A…. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2400042 du juge des référés du même tribunal du 5 février 2024. L’intéressé a alors été nommé, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2024, en qualité d’élève gardien de la paix de la police nationale au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 8 juillet 2024 mais, par une décision du 16 juillet suivant, cette même autorité a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique aux motifs que « l’existence d’un traitement médical au long cours présente un risque d’atteinte à la vigilance et au comportement dans la mise en œuvre des armes et des forces intermédiaires », et l’a, en conséquence, radié des cadres de la police nationale à compter du lendemain de la date de sa notification.
2. M. A… a, le 14 septembre 2024, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision du 16 juillet 2024. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Le conseil de M. A… a, dans ses écritures présentées le 16 février 2026, informé la cour, que par un arrêté du 28 avril 2025, qui est versé aux débats, le ministre de l’intérieur, a retiré l’arrêté contesté du 16 juillet 2024 (article 1er), réintégré M. A… à l’école de police de Saint-Malo à compter du 14 avril 2025 (article 2) puis a de nouveau mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique définitive à compter de cette dernière date (article 3). Il ressort de ses
écritures devant le premier juge que M. A… a contesté uniquement l’article 3 de cet arrêté du 28 avril 2025 devant le tribunal administratif de Rennes, juridiction qui a de nouveau fait droit à sa demande par un jugement du 26 janvier 2026 statuant au fond sur l’arrêté précité du 28 avril 2025. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 16 juillet 2024, en particulier son article 3, ayant été intégralement retiré, la requête présentée par le ministre de l’intérieur est, par suite, devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas informé la cour de l’intervention de l’arrêté du 28 avril 2025, a maintenu sa requête après la notification du jugement du 26 janvier 2026, évoqué au point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00547
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Agent public ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Provision
- Avancement ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Acte ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Effet personnel ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Traitement ·
- Grève ·
- Service ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Plateforme ·
- Comptabilité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Dette ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Bailleur
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Injonction ·
- Congé ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Traitement
- Vaccination ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Filiation ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fraudes
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.