Annulation 14 mai 2024
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 6 février 2025
Annulation 13 février 2025
Annulation 13 février 2025
Annulation 13 février 2025
Annulation 13 février 2025
Annulation 3 avril 2025
Annulation 3 avril 2025
Annulation 26 juin 2025
Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2025, N° 2104933, 2201369 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… Floc’h a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, ainsi que les décisions de nominations subséquentes des personnes inscrites au tableau d’avancement figurant en annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021 (demande n° 2104933) et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 714,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice que lui a causé l’arrêté du 30 juillet 2021 (demande n° 2201369).
Par un jugement n°2104933, 2201369 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de M. B… Floc’h.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… Floc’h, représenté par Me Péquignot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 714,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice que lui a causé l’arrêté du 30 juillet 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que les nominations prises en application du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 étaient devenues définitives : sa requête n°2104933 visait également l’annulation des décisions de nomination subséquentes au tableau annulé ;
- le tribunal n’a réalisé aucune analyse de ses mérites comparés à ceux des agents promus ;
- en estimant qu’il n’aurait pas démontré que les agents promus au grade de major de police au titre de l’année 2021 justifiaient de mérites aux moins équivalents aux siens, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- les éléments qu’il a produit étaient de nature à justifier qu’il présentait une valeur professionnelle et des mérites supérieurs à au moins un des agents promus au titre de l’année 2021 ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne présentait pas une chance sérieuse d’être promu au vu de sa valeur professionnelle et son préjudice peut être évalué à 22 426,29 euros au titre du préjudice de carrière, 36 288 euros au titre de sa pension de retraite et 5 000 au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… Floc’h ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 décembre 2025 la Cour a demandé au ministre de l’intérieur de verser au dossier les adresses des personnes inscrites au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 afin de mettre lesdites personnes en cause, sans réponse du ministre à cette sollicitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant le décret n° 2004-1439 du
23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le décret n°97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Houdyer pour M. B… Floc’h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… Floc’h fonctionnaire de police depuis 1990, exerce ses fonctions au grade de brigadier-chef depuis le 1er septembre 2004. Il est affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) D… de E… depuis le 1er septembre 2005. Le 8 février 2021, il a présenté sa candidature à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’Intérieur a arrêté le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, sur lequel ne figure pas le nom de l’intéressé. Par un jugement du 14 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 30 juillet 2021. M. B… Floc’h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, ainsi que des décisions de nominations subséquentes des personnes inscrites au tableau d’avancement figurant en annexe de l’arrêté du 30 juillet 2021 (demande n° 2104933) et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 714,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice que lui a causé l’arrêté du 30 juillet 2021 en ce qu’il ne le promeut pas au grade de major de police (demande n° 2201369). Il relève appel du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police et qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande tendant à l’annulation des décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021 :
2. Par sa demande n°2104933 introduite devant le tribunal administratif de Rennes et enregistrée le 30 septembre 2021, M. B… Floc’h a demandé l’annulation des décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du 30 septembre 2021, les nominations individuelles dans le grade de major de police au titre de l’année 2021 prononcées sur la base de l’arrêté du 30 juillet 2021 seraient devenues définitives, en raison de leur publication ou notification. Par suite, c’est à tort que, par le jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B… Floc’h tendant à l’annulation des décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
3. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés en première instance par M. B… Floc’h à l’encontre de ces décisions.
4. Par un jugement du 14 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Il s’ensuit que les décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021, qui ont été contestées dans le délai de recours contentieux et ne sont pas devenues définitives, doivent être annulés.
6. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
7. Eu égard à la possibilité pour l’autorité administrative de reprendre une nouvelle procédure d’élaboration du tableau d’avancement et d’édiction des décisions de nomination, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… Floc’h est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. D’une part, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 2009 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade. 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 ; 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ; 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier-chef. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1997 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
11. Si les dispositions ci-dessus mentionnées donnent vocation aux brigadiers-chefs de police, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau. Si le juge doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l’objet d’un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l’établissement du tableau d’avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant aux agents qu’elle choisit d’inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste.
12. M. B… Floc’h soutient qu’il candidate au tableau d’avancement de grade de major de police depuis 2010, qu’il était en position d’être inscrit au stade de la présélection et que d’autres brigadiers-chefs ont été promus au grade de major de police alors même qu’ils étaient moins bien classés sur ce tableau de présélection. Il ajoute que les éléments qu’il produit sont de nature à justifier qu’il présentait une valeur professionnelle et des mérites supérieurs à au moins un des agents promus au titre de l’année 2021 et qu’en refusant de le promouvoir le ministre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Toutefois, s’il est constant que M. B… Floc’h remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade de major de police, il ne résulte pas de l’instruction que les brigadiers-chefs promus au titre de l’année 2021 disposaient d’un parcours professionnel de moindre qualité que celui du requérant. La circonstance que l’intéressé, au titre de l’année 2020, a été classé 78ème sur une liste de présélection contenant 1026 inscrits est sans incidence sur le choix final opéré par l’administration. Il ressort des comptes-rendus des évaluations professionnelles au titre des années 2018, 2019 et 2020, sur la base desquels l’administration s’est notamment fondée pour procéder aux avancements de l’année 2021, que M. B… Floc’h a obtenu une note synthétique s’élevant à 6 et des notes portant sur les diverses aptitudes et compétences qui oscillent entre 4 et 6. Si le requérant fait valoir qu’il présentait des mérites équivalent au brigadier-chef « A… » promu, seul élément de comparaison présent au dossier, il ne résulte pas de l’instruction qu’en opérant un choix tenant compte également de la diversité des fonctions exercées durant la carrière, l’expérience acquise et le déroulé des carrières comparées des agents en cause, le ministre aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ou entachée cette appréciation d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste. Par suite, en refusant de promouvoir M. B… Floc’h, le ministre de l’intérieur n’a commis aucune faute et le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 63 714, 29 euros en réparation de ses préjudices allégués.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… Floc’h est uniquement fondé à demander l’annulation du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de nominations subséquentes à l’arrêté du 30 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. L’annulation des arrêtés individuels de nomination intervenus sur le fondement du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, annulé par le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 14 mai 2024, n’implique pas l’inscription de M. B… Floc’h au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, mais seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de sa candidature ainsi que de celles des agents dont les nominations sont annulées par le présent arrêt. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… Floc’h d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les nominations au grade de major de police au titre de l’année 2021 prises sur le fondement de l’arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. B… Floc’h ainsi que de celles des agents dont les nominations sont annulées par le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il est contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… Floc’h au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… Floc’h est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… Floc’h et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2020, où siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Retraite
- Armée ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Hélicoptère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Étain ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Baleine
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Renouvellement ·
- Baleine ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Avertissement ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Sanction disciplinaire ·
- Courrier
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Coefficient ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération
- Démission ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Grève ·
- Service ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Plateforme ·
- Comptabilité publique
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Commune ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Médiation ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Effet personnel ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Périmètre
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.