Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695980 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n°2010792, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler, la décision du 31 août 2020 par laquelle le maire d’A… a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ensuite d’enjoindre au maire d’A… de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à congé de maladie, de la perte de jours de carence, de la perte de primes annuelles et de la perte de salaire, enfin, de mettre à la charge de la commune d’A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Sous le n°2216240, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner la commune d’A…, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 253 748 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ensuite, à titre subsidiaire, de condamner la commune d’A…, au titre de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 133 748 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa pathologie, enfin, de mettre à la charge de la commune d’A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens pour un montant de 1 248 euros.
Par un jugement noss 2010792, 2216240 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé la décision de la commune d’A… du 31 août 2020 et enjoint à son maire de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement (art 1er et 2), d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de la demande n° 2216240 de M. C… (art 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C…, représentée par Me Gouard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 en tant qu’il a, dans son article 4, rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande n° 2216240 ;
2°) de condamner la commune d’A…, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 352 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, le 22 novembre 2022, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa pathologie ;
3°) de condamner la commune d’A…, au titre de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 132 500 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa réclamation préalable, le 22 novembre 2022, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
* la responsabilité pour faute de la commune doit être reconnue dès lors que le responsable des ressources humaines n’a pas appelé les secours à la suite de son malaise ; la commune a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard ;
- il peut prétendre à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ;
- la maladie professionnelle dont il souffre lui occasionne un préjudice de carrière ainsi qu’un préjudice financier à hauteur de 220 000 euros ;
- il a subi un préjudice patrimonial à hauteur de 32 500 euros ;
- ses souffrances morales et son préjudice d’agrément, en lien direct avec sa maladie sont certains, et leur réparation doit être évaluée à 100 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel à hauteur de 1 248 euros dans le paiement des frais d’expertise du Dr E… ;
* à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée à raison des préjudices matériel et moral subis, qui n’ont pas été indemnisés au titre de la responsabilité pour faute ;
- il a le droit à une indemnisation totale d’un montant de 133 748 euros correspondant aux souffrances morales et à la perte d’agrément ainsi qu’aux préjudices matériels subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune d’A…, représentée par Me Bernot, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que M. C… soit condamné à payer à la commune d’A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été présenté pour M. C… le 16 février 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi du n° 83-634 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouard représentant M. C… et de Me Boissy, substituant Me Bernot, représentant la commune d’A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, technicien principal de deuxième classe qui exerce, pour une quotité de temps de travail de 20 %, les fonctions de conseiller en prévention auprès de la commune d’A… (Loire-Atlantique), a été victime, le 25 octobre 2018, d’un malaise alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail à la mairie d’A…. Après une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nantes, il a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises entre le mois d’octobre 2018 et le mois de septembre 2020, pour des troubles anxiodépressif, dépression et fibromyalgie. Le 14 janvier 2020, M. C… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a développée à la suite de l’incident du 25 octobre 2018, diagnostiquée comme étant une fibromyalgie. La commission de réforme a, le 25 juin 2020, émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 31 août 2020, le maire d’A… a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
2. Par une première demande n°2010792, M. C… a, le 26 octobre 2020, demandé au tribunal administratif de Nantes, l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint au maire d’A… de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de procéder au réexamen de sa situation au regard de ses droits à congé de maladie, de la perte de jours de carence, de la perte de primes annuelles et de la perte de salaire. Par une seconde demande n°2216240, M. C… a, demandé à la même juridiction, à titre principal, de condamner la commune d’A…, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 253 748 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ensuite, à titre subsidiaire, de condamner la même collectivité, au titre de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 133 748 euros, pour les mêmes raisons et selon les mêmes modalités.
3. Après jonction, le tribunal a, par un jugement nos 2010792 et 2216240 du 20 décembre 2024, d’une part, annulé, pour vice de procédure, la décision de la commune d’A… du 31 août 2020 faute que M. C… ait été convoqué à la séance de la commission de réforme du 25 juin 2020 et enjoint à son maire de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de sa décision (art 1er et 2), et d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de la demande n° 2216240 de M. C… (art 4), enfin a mis à la charge de la collectivité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à titre définitif, les frais d’expertise (articles 3 et 5). M. C… relève appel de ce jugement en tant qu’il a, dans son article 4, rejeté ses conclusions indemnitaires et sollicite désormais, au titre de la responsabilité pour faute de la commune, la somme de 352 500 euros, et au titre de la responsabilité sans faute la somme de 132 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C… :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, figurant au titre II du Livre 1er de la quatrième partie de ce code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». En vertu de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Dans les services des collectivités (…), les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article 2-1 1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
5. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. Le requérant soutient que, bien qu’il ait alerté le directeur des ressources humaines de la commune d’A… du malaise qu’il venait de faire, le 25 octobre 2018, ce dernier n’a pas appelé les secours malgré l’urgence de la situation et n’a pris aucune mesure visant à s’assurer de sa sécurité, le laissant au contraire partir seul, au volant de sa voiture, à l’hôpital, où il a été hospitalisé jusqu’au lendemain matin, ce qui constituerait une faute de la collectivité.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction et, en particulier, de l’avis du médecin de prévention du 16 mai 2018, tel que cité dans le rapport de saisine du comité médical supérieur établi par la commune de D… le 17 mars 2021, que M. C… ne présentait aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions et que son état de santé ne requérait aucun suivi particulier. Le rapport du 3 février 2022 de l’expertise effectuée en exécution de la décision de la Cour du 26 novembre 2021 permet également de relever que le requérant s’est borné à indiquer au directeur des ressources humaines, qu’il met directement en cause, « qu’il ne se sentait pas bien et souhaitait rentrer chez lui, qu’il n’a pas sollicité l’intervention de secours et ne présentait pas de signes manifestes d’une situation de détresse physique ». Le témoignage recueilli le 6 janvier 2020 auprès d’un agent de la collectivité, produit au dossier permet de confirmer l’absence de gravité visible ou manifestée par l’intéressé sur son état puisqu’il indique que « les collègues de M. C…, présents lors de l’incident du 25 octobre 2018, ne se sont pas rendus compte, en l’absence d’alerte de l’intéressé et de manifestations physiques, qu’il avait éprouvé un malaise. ». Enfin, l’expert désigné par la cour relève, en conclusion de son expertise, qu’il lui parait difficile, au vu des éléments en sa possession « de mentionner un défaut de prise en charge médicale entre la survenue du malaise et l’arrivée de M. C… à l’hôpital ». Aucun élément supplémentaire ne permet de remettre en cause cette analyse. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une prise en charge adaptée et que cette absence serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
9. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
10. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la commission de réforme, par son avis du 25 juin 2020, n’a pas reconnu que la pathologie déclarée par M. C… était certainement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Aucun élément d’ordre médical n’est versé aux débats permettant de remettre en cause cette appréciation. D’autre part, il résulte de l’expertise citée au point 7 que la fibromyalgie dont souffre M. C… n’est pas en rapport avec le malaise subi par l’intéressé sur son lieu de travail le 25 octobre 2018, mais résulte d’un stress psychologique intense engendré par le vécu de cet épisode et la sensation « d’avoir été abandonné dans une situation que M. C… interprétait comme une situation de risque vital imminent ». Ainsi, la pathologie déclarée par M. C… ne peut être regardée comme présentant un lien certain et direct avec l’exercice de ses fonctions. Enfin, il ne ressort pas davantage de l’expertise ordonnée par la cour avant dire droit, ni des autres documents médicaux versés à l’instance, que M. C… présenterait une incapacité permanente d’au moins 25 %. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… au titre de la responsabilité sans faute de la commune d’A… doivent être rejetées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices de carrière, financier, d’agrément et moral qu’il estime avoir subis.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’A…, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C… de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la commune d’A… de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune d’A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune d’A….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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