Rejet 9 janvier 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2025, N° 2208395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695982 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… G… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2208395 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. G….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. G…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 du ministre de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du centre de ses intérêts privés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
M. G… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… G…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1961, à Dcheira (Maroc), qui est entré en France en 1983, a divorcé au mois d’avril 2007 de Mme C… B…, mère de ses trois enfants, nés en France et de nationalité française. Il a ensuite, au mois de septembre 2007, épousé au Maroc Mme D… A… et de cette union est née, le 29 septembre 2008, leur fille F… à Agadir. M. G… a, le 1er juin 2021, sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 19 avril 2022, l’autorité préfectorale a rejeté la demande de M. G…. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 16 janvier 2023, rejeté la demande de naturalisation de l’intéressé. Celui-ci a, le 1er juillet 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. M. G… relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 16 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. G…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que « sa conjointe et son enfant mineur résident à l’étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales ».
4. Pour contester la décision contestée, M. G… se borne, comme en première instance, à soutenir que la circonstance que son épouse et sa fille résident actuellement au Maroc « n’entame en rien sa volonté de devenir français », qu’il a également trois autres enfants, certes désormais majeurs, mais de nationalité française, et que lui-même vit et travaille en France depuis une quarantaine d’années. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France, alors qu’il est constant que l’épouse et l’enfant mineur du requérant demeurent au Maroc. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. G… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 16 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. G…, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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