Non-lieu à statuer 20 juin 2025
Annulation 17 mars 2026
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025, N° 2508727, 2508730, 2508735 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D…, M. C… D… et Mme A… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 13 mai 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe a renouvelé leur assignation à résidence.
Par un jugement n°2508727, 2508730, 2508735 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… E…, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyian d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ne vise aucune considération de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : elle ignore les diligences accomplies par la préfecture ou celles qui sont en cours pour envisager son éloignement ;
- il est disproportionné au regard du but qu’il poursuit.
La requête a été communiquée le 4 juillet 2025 au préfet de la Sarthe, qui n‘a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… et M. C… D…, ressortissants géorgiens sont entrés sur le territoire français le 11 mars 2022, avec leurs quatre enfants, dont Mme B… D…, leur fille majeure, également de nationalité géorgienne. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023. Par des arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai. Par des arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe les a assignés à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours, puis, par des arrêtés du 13 mai 2025, a renouvelé leur assignation à résidence. M. et Mme D… et Mme E… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces arrêtés du 13 mai 2025. Par un jugement du 20 juin 2025, dont Mme A… E… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2023. Il est précisé que la requérante déclare ne détenir aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que l’éloignement de l’intéressée ne peut être exécuté immédiatement et que la mesure de renouvellement est mise en œuvre le temps d’organiser l’exécution de son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ignore les diligences accomplies par la préfecture ou celles qui sont en cours pour envisager son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme A… E…, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, ne demeure pas une perspective raisonnable à la date de la mesure d’assignation contestée.
5. En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, assortir sa décision renouvelant l’assignation à résidence de Mme A… E…, d’une part, d’une interdiction de sortir sans autorisation du périmètre de la commune de son domicile, et d’autre part, de l’obligation pour l’intéressée de se présenter tous les jours, à 07H45 du matin, au commissariat central du Mans. Il n’est pas démontré, au regard des éléments produits, que cette interdiction de sortir et cette obligation présenterait pour l’intéressée un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait à cet égard la décision de renouvellement d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
7. Toutefois, et en dernier lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L’obligation faite à Mme A… E… de se présenter tous les jours à 07H45 du matin au commissariat central du Mans, « avec ses effets personnels », excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation hebdomadaire, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’elle n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en lui imposant, par l’arrêté en litige, de se munir de ses effets personnels lorsqu’elle se présente chaque jour au commissariat central du Mans, a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… E… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet de la Sarthe renouvelant son assignation à résidence, en tant que cet arrêté lui fait obligation de se présenter « muni de ses effets personnels » au commissariat central du Mans.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme dont Mme A… E… demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 renouvelant l’assignation de Mme A… E… à résidence est annulé, en tant qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter hebdomadairement au commissariat central du Mans.
Article 2 : Le jugement n°2508727, 2508730, 2508735 du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il est contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… E… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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