Non-lieu à statuer 20 juin 2025
Annulation 17 mars 2026
Rejet 17 mars 2026
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025, N° 2508727, 2508730, 2508735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695989 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E…, M. D… E… et Mme B… F… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 13 mai 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe a renouvelé leur assignation à résidence.
Par un jugement n°2508727, 2508730, 2508735 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… E…, représentée par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyian d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, il ne vise aucune considération de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : l’autorité préfectorale retient de manière contradictoire qu’elle détient un passeport géorgien valable du 25 janvier 2022 au 25 janvier 2032 et que la mesure d’éloignement peut être exécutée dans un délai raisonnable, puis affirme qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français.
La requête a été communiquée le 4 juillet 2025 au préfet de la Sarthe, qui n‘a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons A… été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… F… et M. D… E…, ressortissants géorgiens sont entrés sur le territoire français le 11 mars 2022, avec leurs quatre enfants, dont Mme C… E…, leur fille majeure, également de nationalité géorgienne. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023. Par des arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai. Par des arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Sarthe les a assignés à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours, puis, par des arrêtés du 13 mai 2025, le préfet de la Sarthe a renouvelé leur assignation à résidence. M. et Mme E… et Mme F… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces arrêtés du 13 mai 2025. Par un jugement du 20 juin 2025, dont Mme C… E… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2023. Il est précisé que la requérante est en possession d’un passeport en cours de validité, qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que l’éloignement de l’intéressée ne peut être exécuté immédiatement et que la mesure de renouvellement est mise en œuvre le temps d’organiser l’exécution de son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
4. La circonstance que l’autorité préfectorale a retenu que Mme C… E… détenait un passeport géorgien valable du 25 janvier 2022 au 25 janvier 2032 et que la mesure d’éloignement pouvait être exécutée dans un délai raisonnable, tout en relevant que l’intéressée ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, n’a aucun caractère contradictoire. Par suite, Mme C… E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… E… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C… E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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