Rejet 24 juillet 2023
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 février 2025, N° 24NT00832 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720918 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, M. A… F… B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… un visa de court séjour.
Par un jugement n° 2214256 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme C… D…, M. A… F… B… et M. E… B…, représentés par Me Renard, ont demandé à la cour d’annuler ce jugement du 24 juillet 2023, d’annuler cette décision du 14 septembre 2022 de la commission, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme D… le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 24NT00832 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à la demande des requérants tendant à l’annulation du jugement attaqué et de la décision du 14 septembre 2022 de la commission, a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Recours en rectification d’erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Me Olivier Renard demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n° 24NT00832 du 28 février 2025, en mettant à la charge de l’État le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que par une décision du 17 janvier 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé aux requérants dans l’instance n° 24NT00832, que ceux-ci ont toutefois omis, dans leurs écritures, de mentionner les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’occasion de leur demande tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme à verser à leur conseil au titre des frais non compris dans les dépens. La cour a alors mis à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient de modifier cet arrêt afin de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Me Olivier Renard demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l’arrêt n° 24NT00832 du 28 février 2025, en mettant à la charge de l’État le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L’objet de ce recours à l’encontre d’un arrêt ou d’une ordonnance d’une cour administrative d’appel n’est pas de remettre en question des appréciations d’ordre juridique portées par cette dernière sur l’affaire qui lui était soumise.
D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine (…). Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que dans le cas où l’erreur matérielle porte sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d’erreur matérielle.
Par son arrêt du 28 février 2025, la cour a mis à la charge de l’Etat, par l’article 4 de son dispositif, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors que les conclusions présentées par Mme C… D…, M. A… F… B… et M. E… B…, représentés par Me Renard, tendaient au versement d’une somme au profit de leur conseil, et que M. E… B… avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Cette erreur matérielle a exercé une influence sur le jugement de l’affaire, n’est pas imputable aux parties et n’a impliqué aucune appréciation d’ordre juridique. Par suite, la requête présentée par Me Renard tendant à la rectification de cette erreur est recevable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’arrêt du 28 février 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser Me Renard, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le point 5 de l’arrêt n° 24NT00832 du 28 février 2025 est modifié comme suit :
« M. E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. »
Article 2 : L’article 4 de l’arrêt n° 24NT00832 de la cour administrative d’appel de Nantes est ainsi rédigé : « L’Etat versera à Me Renard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.»
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Olivier Renard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Mme C… D…, M. A… F… B… et M. E… B….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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