Annulation 10 septembre 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 septembre 2025, N° 2514718 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720919 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2514718 du 10 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans (article 1er) et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l’intéressé (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il annule l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de confirmer cet arrêté.
Il soutient que :
- il n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- M. A… n’établit pas qu’il entretient des relations affectives suivies et intenses avec ses enfants ; il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans ni exercer réellement son droit de visite ; le premier juge s’est fondé sur un document qu’il a considéré à tort comme une attestation sur l’honneur de la fille de M. A… et a jugé également à tort que l’exercice du droit de visite n’était pas contesté ;
- le comportement de M. A… constitue une menace grave, actuelle et sérieuse pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 10 décembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes :
Aux termes aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir qu’il est le père de trois enfants français nés les 17 mars 2012, 30 juin 2014 et 11 mars 2017, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est séparé en 2018 et soutient que l’arrêté contesté porterait atteinte à leur intérêt supérieur, en les séparant de leur père.
Il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a, par un jugement du 6 mai 2019, attribué l’exercice de l’autorité parentale de manière conjointe aux deux parents et a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, tout en accordant un droit de visite et d’hébergement au père. Il a en outre fixé à 75 euros par enfant le montant de la pension à verser par M. A…. Par un jugement du 22 février 2022, le même juge aux affaires familiales a maintenu l’exercice de l’autorité parentale conjointe mais a constaté l’impécuniosité de M. A….
Le requérant ne produit aucun élément pour établir qu’il contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à part des attestations manuscrites de leur mère sans valeur probante suffisante. Il ne justifie pas de son état d’impécuniosité à la date de l’arrêté contesté alors qu’il ressort de ses déclarations, dans le procès-verbal de son audition du 17 août 2025, par les services de police, qu’il était peintre en bâtiment depuis 2023 et percevait un salaire mensuel de 1 200 euros. En tout état de cause, M. A… ne produit aucun élément autre que les mêmes attestations pour établir qu’il a effectivement exercé son droit de visite. Il ne verse au dossier aucun élément probant, comme des photographies ou des témoignages de tiers, de nature à justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens avec ses enfants, alors qu’il ressort de ses déclarations, dans le procès-verbal du 17 août 2025, qu’il ignore la date de naissance et donc d’anniversaire de ses enfants. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de six condamnation pénales entre 2014 et 2019, par le tribunal correctionnel du Mans , en particulier le 24 septembre 2019, pour des faits commis les 7 et 14 septembre 2019, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, le 2 mars 2015, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et le 5 novembre 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A… ne pourraient pas se rendre en Tunisie pour voir leur père pendant les vacances scolaires.
Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 août 2025 au motif qu’il aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté se prononce sur une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. A… ne justifie d’aucune relation ancienne, stable et intense avec ses enfants. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et que ses parents résident en Tunisie, pays où il a vécu la majorité de sa vie. Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis treize ans il ne le démontre pas alors qu’il ressort notamment de ses déclarations dans le procès-verbal de son audition du 17 août 2025 qu’il est rentré en Tunisie en 2016. M. A… ne justifie pas d’une quelconque intégration professionnelle ou sociale en France alors qu’il a fait l’objet de six condamnations pénales entre 2014 et 2019, notamment en récidive et pour des faits de violences dans l’environnement familial. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en prenant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de la Sarthe ne s’est pas borné à prendre en compte le seul critère énuméré à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français pour déterminer la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, compte tenu de son absence de participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et de ses nombreuses condamnations pénales, en fixant à deux ans l’interdiction de retour en France de M. A…, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 17 août 2025 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
DECIDE :
Article 1er :
Les articles 1er et 3 du jugement du 10 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 :
La demande de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour ou réexamine sa situation est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAULa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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