Rejet 23 janvier 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2025, N° 2300002 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler, l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Rennes a « annulé » « à compter du 1er septembre 2022 » l’arrêté du 5 février 2020 lui accordant un temps partiel de droit avec une quotité de 80 % impliquant la perception de 85,70 % du traitement et l’arrêté du même jour de la même autorité lui accordant un temps partiel sur autorisation du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus, avec une quotité de 80 % impliquant la perception de 85,70 % du traitement ainsi que le courrier du 14 septembre 2022 du recteur l’informant de la requalification de son « temps partiel de droit » en « temps partiel sur autorisation », pour l’année scolaire 2022-2023, ensuite, d’annuler la décision du 2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 8 septembre 2022 et l’acte du 14 septembre 2022, enfin d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer sa demande de temps partiel de droit et d’y faire droit et de mettre à la charge de l’état le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2300002 du 23 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Luet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Rennes a « annulé » « à compter du 1er septembre 2022 » l’arrêté du 5 février 2020 lui accordant un temps partiel de droit avec une quotité de 80 % impliquant la perception de 85,70 % du traitement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 du recteur de l’académie de Rennes lui accordant un temps partiel sur autorisation du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus, avec une quotité de 80 % impliquant la perception de 85,70 % du traitement ;
4°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 du recteur l’informant de la requalification de son « temps partiel de droit » en « temps partiel sur autorisation », pour l’année scolaire 2022-2023 ;
5°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 8 septembre 2022 et la décision du 14 septembre 2022 ;
6°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer sa demande de temps partiel de droit et d’y faire droit ;
7°) de mettre à la charge de l’état le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a, par l’ordonnance attaquée qui est entachée d’irrégularité, estimé que les décisions contestées ne lui faisaient pas grief et qu’elle n’avait pas d’intérêt pour agir et pour contester leur légalité ; le premier juge ne pouvait pas prendre l’ordonnance litigieuse sans l’avoir invitée préalablement à régulariser sa demande ;
- le premier juge a commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation ; il a entaché son raisonnement de contradiction liée à la nature même du temps partiel qui lui a été accordé, sur autorisation et non plus de droit ; Il a également fait un examen inexact et incomplet des faits de l’espèce et des pièces versées au débat, en limitant son analyse aux seules conséquences financières et sur sa carrière de, sans s’interroger sur l’atteinte même qui lui était portée par ces décisions du fait du retrait d’une décision créatrice de droit auquel elles procèdent, ni même sur le régime juridique applicable aux différents types de temps partiel et aux conséquences que cela emporte pour elle ; en effet, elle devrait pouvoir bénéficier d’un temps partiel de droit, et se trouve, de fait, placée dans une situation de discrimination à l’égard d’autres agents, parents d’enfants de moins de 20 ans, ou d’agents ayant un conjoint ou un ascendant en situation de handicap et dont ils s’occupent ;
Un mémoire en défense, a été présenté le 13 février 2026, par le recteur de l’académie de Rennes qui conclut au non-lieu à statuer.
Le recteur de l’académie de Rennes informe la cour que par différents arrêtés en date du 25 septembre 2025, qu’il produit, un temps partiel de droit a été « substitué » au temps partiel sur autorisation octroyé à Mme B… du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 et renouvelé du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, avec tacite reconduction jusqu’au 31 août 2028 ;
Par un mémoire présenté le 3 mars 2026, Mme B… informe la cour qu’elle entend se désister de son instance et qu’elle demande à la cour de lui en donner acte.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, professeure titulaire d’économie et gestion au lycée professionnel C… à Rennes bénéficie depuis le 1er janvier 2004, d’un temps partiel de droit, qu’elle a sollicité afin donner des soins à sa fille, née le 24 avril 1995, atteinte depuis la naissance d’un handicap mental lui occasionnant un taux d’incapacité supérieur à 80%. Le recteur de l’académie de Rennes lui a ainsi, par un arrêté du 5 février 2020, accordé un temps partiel de droit dans un cadre hebdomadaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 inclus, avec une quotité de 80 % soit 14,40 heures hebdomadaires. Cet arrêté précisait que l’autorisation était renouvelée par tacite reconduction jusqu’au 31 août 2023 inclus et que, durant cette période, Mme B… percevrait 85,70% de son traitement. Toutefois, estimant que Mme B… ne pouvait plus prétendre à un temps partiel de droit dans la mesure où sa fille était âgée de plus de 20 ans et qu’elle ne satisfaisait donc plus à la définition de l’enfant à charge au sens des prestations familiales, le recteur a, par un premier arrêté du 8 septembre 2022, « annulé » cet arrêté du 5 février 2020 « à compter du 1er septembre 2022 ». Par un second arrêté du même jour, il a accordé à Mme B… un temps partiel sur autorisation dans un cadre hebdomadaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus, avec une quotité de 80 % soit 14,40 heures hebdomadaires. Ce nouvel arrêté mentionne également que l’autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu’au 31 août 2025 inclus et que, durant cette période, Mme B… perçoit 85,70% de son traitement. Enfin, par un courrier du 14 septembre 2022, le recteur a informé Mme B… de la requalification de son « temps partiel de droit » en « temps partiel sur autorisation », pour l’année scolaire 2022-2023. Mme B… a formé un recours gracieux aux fins de requalification de son temps partiel sur autorisation en temps partiel de droit, lequel a été rejeté par une décision du 2 novembre 2022.
2. Mme B… a, le 2 janvier 2023, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation des deux arrêtés rectoraux du 8 septembre 2022, du courrier du 14 septembre 2022 ainsi que de la décision du 2 novembre 2022. Elle demandait également qu’il soit enjoint au recteur de réexaminer sa demande de temps partiel de droit et d’y faire droit. Elle a également saisi, par un courrier du 21 février 2023, la Défenseure des droits en invoquant l’existence d’une situation discriminatoire. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en estimant qu’eu égard à ses effets sur sa situation personnelle et statutaire et compte tenu de ses modalités, l’autorisation contestée de temps partiel sur demande, « qui lui est favorable dans son principe et correspond à sa demande », ainsi que les autres actes contestés, ne lui faisaient pas grief.
3. Mme B… relève régulièrement appel de cette ordonnance et maintient l’intégralité de ses demandes. Mme B… soutient que les différentes décisions contestées qui procèdent au retrait d’une décision créatrice de droits et lui causent un préjudice moral lui font grief, et qu’elle est placée, du fait de l’interprétation « d’enfant à charge » que retient le rectorat et qui est estimée contestable le 27 juin 2024 par la Défenseure des Droits, saisie par Mme B…, « dans une situation de discrimination à l’égard d’autres agents, parents d’enfants de moins de 20 ans, ou d’agents ayant un conjoint ou un ascendant en situation de handicap et dont ils s’occupent ».
4. Le recteur de l’académie de Rennes a, dans son mémoire en défense présenté le 13 février 2026, informé la cour que par différents arrêtés en date du 25 septembre 2025, qui sont versés à ses écritures, un temps partiel de droit a été substitué au temps partiel sur autorisation octroyé à Mme B… du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 et renouvelé du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, avec tacite reconduction jusqu’au 31 août 2028. L’administration fait, à cet égard, valoir que l’octroi d’un temps partiel de droit pour dispenser des soins à un enfant atteint d’un handicap, n’est désormais, depuis les préconisations de la Direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) publiées en 2025 et la circulaire académique pour la rentrée 2026, plus soumis à aucune limite d’âge pour les enfants qui, comme la fille de la requérante, sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles. Mme B… à laquelle il a ainsi été donné satisfaction a, dans un mémoire présenté le 3 mars 2026, informé la cour qu’elle entendait se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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