Non-lieu à statuer 28 février 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2025, N° 2317136 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, M. A… B… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ouganda rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour M. A… B… et M. E… B…, en qualité de membre de famille d’un réfugié, ensemble les décisions consulaires.
Par un jugement n° 2317136 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril, 6 juin et 17 juin 2025, M. B… C…, M. A… B… et M. E… B…, représentés par Me Pochard, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ouganda rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour M. A… B… et M. E… B…, en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement en cause est entaché d’irrégularité s’agissant du respect du contradictoire, dès lors que la motivation retenue n’a pas été débattue dans le cadre de l’instruction ayant précédé le jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial allégué : les actes d’état civil produits établissent son lien de filiation avec les enfants A… et E…, les versions traduites étaient bien produites et la légalisation ne pouvait être exigée ;
- il avait déclaré ses enfants dans le cadre de sa demande d’asile et apporte des éléments de possession d’état, les autorités ougandaises confirment le lien familial ;
- il n’était pas possible d’obtenir un passeport en Erythrée pour un enfant mineur ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant érythréen, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2018. M. A… B… et M. E… B…, qu’il présente comme ses fils, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en Ouganda au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 25 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. M. B… C…, M. A… F… M. E… B… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision implicite. Par leur présente requête, M. B… C…, M. A… B… et M. E… B… demandent à la cour l’annulation du jugement du 28 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour rejeter la demande des requérants, la commission de recours qui s’est appropriée le motif retenu par les autorités consulaires, a estimé qu’en application de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspondait pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. D’une part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui avait avec un réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille.
6. Pour établir le lien de famille allégué, les requérants produisent les copies d’actes de naissance rédigés en anglais, présentés comme émanant de l’Etat d’Erythrée, intitulés « birth certificate », selon lesquels A… B… et E… B… sont nés le 15 décembre 2005 de l’union de B… C… et de Semira D…. Ils produisent également le certificat de décès de leur mère, décédée le 3 juin 2013.
7. L’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte de naissance ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient, dès lors que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve présente des garanties suffisantes d’authenticité. En se bornant à relever, sans autre précision, que les actes de naissance produits, ainsi que l’acte de décès de Mme D…, délivrés le 7 octobre 2022, ne sont pas légalisés, le ministre ne conteste pas sérieusement l’identité des demandeurs, et, par voie de conséquence, le lien de filiation allégué. En outre, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a attesté, par un courrier du 16 décembre 2022, du lien de filiation entre le réfugié statutaire et MM. A… B… et E… B… et indiqué que M. B… C… avait déclaré ses enfants lors de sa demande d’asile. La circonstance que le décès de Mme D…, intervenu le 3 juin 2013, n’a pas été déclaré par M. B… C… dans sa fiche familiale de référence transmise à l’office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018, est sans incidence sur l’existence de ce lien de filiation. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien familial allégué et c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour M. A… B… et M. E… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… B… et M. E… B… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à M. A… B…, à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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