Rejet 23 février 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 24TL00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 février 2024, N° 2400946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747810 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 15 février 2024 par lesquels le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400946 du 23 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) d’enjoindre également au préfet de lui restituer son passeport sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé, à tort, à une substitution légale en se plaçant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 de ce code ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- cet arrêté a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision portant rétention de son passeport est dépourvue de base légale et méconnaît l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 décembre 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse et a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations le 7 juillet 2019. Il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 30 septembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019. Le 3 juillet 2020, l’Office a également rejeté sa demande de réexamen introduite le 25 juin 2020. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Ariège a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 23 février 2024 dont M. B…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. L’appelant conteste la substitution de base légale à laquelle le premier juge a procédé en se plaçant sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir constaté que la situation de l’appelant n’entrait pas dans le champ du 1° de cet article sur la base duquel l’arrêté attaqué était fondé. Toutefois, la circonstance qu’une précédente mesure d’éloignement ait été prise par l’administration à son encontre sur le fondement du 4° de cet article, ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge opère de sa propre initiative une telle substitution de la base légale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui comporte des éléments sur l’entrée et les conditions de son séjour en France ainsi que les principaux aspects de sa vie privée et familiale, a été édictée après vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. À la date de l’arrêté attaqué, M. B…, âgé de 44 ans, se maintenait sur le territoire français malgré les trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 22 janvier 2020, 3 juin 2021 et 19 juin 2022. Par sa déclaration de concubinage et l’attestation d’hébergement de sa concubine, Mme C…, de nationalité géorgienne et titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille née le 24 juillet 2023, il n’établit vivre maritalement avec cette dernière que depuis, au mieux, le 1er juillet 2021, soit moins de trois années à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la compagne de l’appelant qui, certes, exerce l’activité d’interprète autoentrepreneur en langue géorgienne depuis le mois d’avril 2020, n’a perçu en 2022 que moins de 400 euros par mois. Compte tenu de la faiblesse des revenus que procure à sa compagne son activité professionnelle en France et du caractère irrégulier de l’activité professionnelle exercée par l’appelant, aucune circonstance, notamment pas d’ordre professionnel, ne s’oppose au départ du couple pour la Géorgie qui constitue leur pays d’origine. Ainsi, la cellule familiale pourra sans obstacle se reconstituer dans ce pays. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté et n’a pas porté atteinte à l’intérêt de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, M. B… qui ne conteste pas n’avoir jamais demandé la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
11. Il est constant que l’appelant a fait l’objet de trois mesures d’éloignement dont il ne conteste pas le fait de ne pas les avoir exécutées. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire. Par ailleurs, ni le fait qu’il travaille depuis plus de deux années pour la même entreprise, ni le fait qu’il soit le père d’une petite fille ne constituent des circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’au demeurant, il occupe irrégulièrement son emploi et que rien ne s’oppose comme cela été dit au point 7 à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel d’atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
16. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est dépourvu de base légale, méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. B… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
18. La décision portant assignation à résidence de M. B… précise que celui-ci, qui réside chez sa compagne à Saverdun, devra se présenter à la gendarmerie de Saverdun du lundi au samedi, hors jours fériés, à 9 heures et sera astreint de demeurer chez sa compagne entre 18 heures et 20 heures. Si l’appelant soutient que compte tenu de ses contraintes professionnelles, ces modalités de contrôle constituent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, il n’établit pas, cependant, que ces modalités seraient incompatibles avec les déplacements professionnels qu’il doit effectuer pour les besoins de l’entreprise d’installation d’échafaudage qui l’emploie, alors d’ailleurs qu’il n’est pas autorisé à exercer une telle activité salariée en France. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle prévues par l’arrêté contesté porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne la décision de rétention du passeport de M. B… :
19. En premier lieu, dès lors que la retenue du passeport de M. B… est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que cette décision n’est pas annulée, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision de rétention de son passeport.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre le récépissé valant justification d’identité, lequel mentionnait la date de retenue du 20 février 2024 ainsi que les modalités de restitution du document retenu, conformément aux dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de l’Ariège au regard des dispositions précitées, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés préfectoraux du 15 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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