Rejet 24 mars 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2025, N° 2400265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Par un jugement n° 2400265 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Salquain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation :
* il est titulaire d’un baccalauréat scientifique parcours biologie-chimie et dispose du socle nécessaire pour poursuivre des études supérieures ;
* il ne peut se voir reprocher une pause dans ses études ;
* différents établissements ont favorablement répondu à ses demandes et projets d’inscription ;
- plusieurs attestations de sa mère font état de sa prise en charge et ses parents justifient des moyens pour ce faire ;
- il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité pour « études » à d’autres fins ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2021. Par une décision du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision du 16 janvier 2023, prise en exécution de cette injonction, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Par sa présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour l’annulation du jugement du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023.
2. En premier lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
3. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
4. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet d’études de M. B… manque de cohérence et de ce que la demande relève davantage de la procédure de regroupement familial, et, d’autre part, de ce que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance et d’hébergement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1994, a été admis en première année de bachelor en « production et médiation culturelles » au sein de l’établissement IESA arts et culture, situé à Paris, uniquement pour l’année scolaire 2021-2022. Pour justifier du sérieux de son projet d’études, le requérant se prévaut de l’obtention d’un baccalauréat scientifique et de ce qu’il aurait été admis au sein du même établissement pour effectuer un parcours de formation de « chargé de production de projets en artistiques » en 2023. Toutefois, le ministre fait valoir que l’intéressé a obtenu son baccalauréat en 2014 et qu’il n’a, depuis cette date, pas poursuivi d’études. Le requérant qui se borne à soutenir qu’il ne peut se voir reprocher une pause dans ses études alors qu’il est éloigné de sa famille, n’apporte aucune explication sur cette longue interruption, ni davantage sur la nature du nouveau projet d’études envisagé, distinct du précédent. Par ailleurs, la production d’une attestation de fréquentation scolaire en « première année de prim » pour l’année scolaire 2019-2020, qui mentionne un élève aux prénom et date de naissance différents de ceux du demandeur et dont une mention manuscrite surchargée indique que l’intéressé est « apte en français » et qu’il « s’exprime bien », n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le service de coopération et d’action culturelle (SCAC), qui a relevé que le demandeur présentait des difficultés à s’exprimer en français, circonstance de nature à interroger sur sa capacité à suivre des études en France. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d’études. Par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En second lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Bois ·
- Sport ·
- Défaut d'entretien ·
- Lien
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Psychanalyse ·
- Cliniques ·
- Diplôme ·
- Annuaire ·
- Formation ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Psychologie ·
- Associations ·
- Décret
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage ·
- Police municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Vieux ·
- Sécurité sociale ·
- Dalle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Syndicat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Arménie ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Concession d’aménagement ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Sociétés
- Contraventions de grande voirie ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Bois ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Digue ·
- Ouvrage ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Communiqué de presse ·
- Schéma, régional ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Activité ·
- Technique
- Doctrine ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.