Rejet 17 février 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 31 mars 2026, n° 25NT01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025, N° 2319196 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053747723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n° 2319196 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 2 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l’ambassade de France au Cameroun, a refusé de délivrer à Yodjeu Sam Hysmadrelle Davina un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissante française, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2et R. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que l’identité C… et son lien de filiation avec Mme B… sont établis à la fois par un acte de naissance dont l’authenticité est établie et par des éléments de possession d’état ;
- s’agissant de la déclaration de naissance, qui aurait dû intervenir dans un délai de quinze jours, elle a souhaité attendre afin que son père reconnaissance l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2025, 23 juin 2025 et 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Saligari, pour Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 9 mars 2026 à 22h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante française, a sollicité auprès de l’ambassade de France au Cameroun un visa de long séjour au profit C… ressortissante camerounaise, afin de rejoindre sa mère alléguée. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 10 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision du 9 novembre 2023. Par sa présente requête, Mme B… demande à la cour l’annulation du jugement du 17 février 2025 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-12 : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué.
3. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour rejeter la demande de Mme B… la commission de recours s’est fondée sur le fait que l’acte de naissance, présenté à l’appui de la demande et concernant la naissance C…, n’était pas conforme à la législation camerounaise et que ce document d’état civil ne permettait donc pas d’établir la filiation entre la demanderesse et sa mère alléguée. Cette décision relève également que Mme B… n’apportait pas non plus d’éléments permettant de démontrer qu’elle aurait cherché à maintenir un lien avec la demanderesse depuis son arrivée en France en 2015 et que, dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
5. Toutefois, pour établir l’identité C… et les liens familiaux l’unissant à Mme B…, est produit, pour la première fois en appel, l’acte de naissance reconstitué de l’intéressée, dressé le 17 décembre 2025, par l’officier de l’état civil du centre principal de Douala V. Cette reconstitution fait suite au jugement camerounais du 10 novembre 2025 également produit, par lequel le juge de première instance camerounais constate la nullité de l’acte de naissance et autorise la reconstitution. Ces éléments, dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur, sont de nature à établir l’identité du demandeur de visa et les liens familiaux allégués. Par suite, en rejetant, pour les motifs énoncés au point 5, le recours formé contre le refus de visas opposés à Yodjeu Sam Hysmadrelle Davina, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du jugement du 17 février 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Yodjeu Sam Hysmadrelle Davina un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissante française, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contraventions de grande voirie ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Bois ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Digue ·
- Ouvrage ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Bois ·
- Sport ·
- Défaut d'entretien ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Psychanalyse ·
- Cliniques ·
- Diplôme ·
- Annuaire ·
- Formation ·
- Agence régionale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Psychologie ·
- Associations ·
- Décret
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage ·
- Police municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie publique ·
- Vieux ·
- Sécurité sociale ·
- Dalle
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public ·
- Canal ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doctrine ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Passeport
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Concession d’aménagement ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Ouganda ·
- Visa
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Etats membres
- Agence régionale ·
- Communiqué de presse ·
- Schéma, régional ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Activité ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.